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Le 15 juin l'Assemblée Nationale examinera la proposition
de loi Carle adoptée le 10 décembre 2008 par le Sénat.
Elle vise à "garantir la parité de financement entre
les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat lorsqu'elles
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence".
Il s'agit là de reconnaître, de fait, une mission de
service public aux écoles privées qui sont pourtant des entreprises n'ayant
aucune des obligations des écoles publiques (laïcité, obligation d'accueil de
tous les élèves, continuité de service et gratuité pour les familles) et de
contraindre les communes à financer des écoles privées en dehors de leur
territoire. En effet, si une commune juge que la demande d'une famille n'est pas
recevable, le Préfet peut obliger la collectivité à financer la scolarisation
des enfants de cette famille hors de sa commune de résidence : "La
contribution de la commune de résidence revêt le caractère d'une dépense
obligatoire lorsqu'elle ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à
la scolarisation d'un élève dans une école publique"
Cette loi remet en question la libre administration des
communes. En effet il n'y a pas d'accord préalable, la commune est mise devant
un fait accompli et doit le faire supporter à l'ensemble des contribuables. On
fait ainsi primer l'intérêt particulier sur l'intérêt général en
favorisant la scolarisation dans les écoles privées, à 80% confessionnelles.
Adhérents de l'OLPA, nous sommes engagés à
défendre le caractère laïc des institutions de la République, au premier
desquelles se trouve l'école.
Nous avions soutenu l'action du Comité National d'Action
Laïque qui avait permis l'abrogation de l'article 89 de la loi du 12 août
2004. Il nous appartient de nous mobiliser à nouveau puisque la proposition de
loi Carle est destinée à se substituer à cet article.
Aujourd'hui, et parce que cette nouvelle attaque est
lourde de conséquence, nous en appelons à nos adhérents et à leurs amis
citoyens.
Le moment est venu d'interpeller, collectivement et/ou
individuellement, les députés de nos circonscriptions pour leur faire valoir
notre point de vue et les appeler à repousser ce dispositif législatif
contraire à notre Constitution et qui porte un coup supplémentaire d'une
exceptionnelle gravité à l'École de la République.
Voir ci-dessous un modèle de lettre :
Monsieur le Député,
Le 15 juin prochain, l'ordre du jour le l'Assemblée
Nationale prévoit l'examen de la proposition de loi Carle, adoptée par le
Sénat le 10 décembre 2008.
Nous sommes très attachés au caractère laïc de nos
institutions au premier rang desquelles se trouve l'École de la République.
Nous estimons que cette proposition de loi constitue une grave menace pour elle.
En effet, la proposition de loi Carle vise à "garantir
la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées
sous contrat lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur
commune de résidence". Il s'agit là de reconnaître, de fait, une mission
de service public aux écoles privées qui sont pourtant des entreprises n'ayant
aucune des obligations des écoles publiques (laïcité, obligation d'accueil de
tous les élèves, continuité de service et gratuité pour les familles) et de
contraindre les communes à financer des écoles privées en dehors de leur
territoire.
Cette proposition de loi qui est dans le droit fil de
l'article 89 de la loi de 2004, va plus loin que la loi Debré modifiée du 31
décembre 1959 qui fonde, sur le territoire d'une commune, les " rapports
entre l'État et les établissements d'enseignement privés ". Elle crée
pour toutes les communes de nouvelles obligations au bénéfice de toutes les
écoles privées implantées sur d'autres communes. Le Préfet peut obliger la
collectivité à financer la scolarisation des enfants des familles hors de
leurs communes de résidence. La commune n'ayant pas donné son accord, elle est
mise devant le fait accompli et doit faire supporter ce coût obligé à
l'ensemble de ses contribuables.
D'une part, la libre administration des communes inscrite
dans la constitution est ainsi remise en cause, et d'autre part, on fait primer
l'intérêt particulier sur l'intérêt général en favorisant la scolarisation
dans les écoles privées. De plus, l'adoption de ce projet de loi entraînerait
la fermeture de classes ou d'écoles publiques et aggraverait le dualisme
scolaire.
L'École publique est celle de tous les citoyens.
Les députés, quelle que soit leur appartenance politique,
peuvent-ils accepter cette proposition de loi qui remet en cause le pacte
républicain selon lequel les pouvoirs publics soutiennent l'école de la
République et ne permettent pas que les enfants soient séparés dès l'enfance
?
Les députés, quelle que soit leur appartenance politique,
peuvent-ils accepter ce système d'individualisation qui transforme
la collectivité en simple tiroir caisse et instaure un
chèque éducation ? Ce projet de loi adopté, tout citoyen au nom du principe
d'égalité, serait en droit de revendiquer auprès de sa commune de résidence
ce nouveau privilège pour faire financer au nom de la liberté d'enseignement,
la scolarité de ses enfants dans un établissement sous contrat simple ou hors
contrat, voire pour une instruction dans sa famille.
Déjà plus de 500 communes, sans école publique, ne
disposent que d'école(s) privée(s) confessionnelle(s). Combien y en aurait-il
demain avec cette disposition ?
Nous souhaitons que ce courrier retienne votre attention
puisqu'il en va de l'avenir même d'un système scolaire de qualité pour la
réussite de tous et d'une conception républicaine qui maintient un lien
puissant entre la commune et son école.
Nous vous demandons de repousser ce dispositif législatif
qui s'oppose à la Constitution et menace l'École de la République.
Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez
à notre démarche, veuillez agréer, Monsieur le Député, l'expression de nos
sentiments très républicains.
Intervention
de Jacques Desallangre, député de l’Aisne, à l'Assemblée Nationale
le 28 septembre 2009
Parité de financement entre écoles publiques et privées pour l’accueil
des élèves hors de leur commune de résidence
Discussion générale
Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d’aborder à
proprement parler la proposition de loi relative au financement de l’école
privée, je souhaite vous soumettre une question relative au travail
parlementaire et tenant plus particulièrement à l’application de l’article
40 de la Constitution. Nous subissons depuis des années dans l’opposition
l’application draconienne de cet article qui censure nos propositions
et nos amendements avant même que nous n’en débattions au fond. Le
Gouvernement et la majorité nous l’opposent sans savoir si nos
suggestions sont légitimes et judicieuses.
Lorsque la question de la revalorisation du rôle du Parlement s’est
posée, nous avons proposé l’abrogation de l’article 40 afin de
donner à l’initiative parlementaire toute son ampleur. Vous avez
rejeté notre demande. Aujourd’hui, les propositions de loi émanant
de la majorité se multiplient. L’article 40 trouve ainsi une seconde
jeunesse, car il devrait aussi s’appliquer, dans toute sa rigueur, à
vos propositions.
Mais vous semblez
bénéficier de passe-droits. En effet, bien que directement contraire
à l’article 40 de la Constitution, cette proposition de loi a
miraculeusement passé sans encombres la première lecture.
Le Sénat aurait dû relever
cette inconstitutionnalité et déclarer irrecevable son article 1er,
qui établit une contribution de la part des communes. Il s’agit donc
bien – je cite l’article 40 – de « la création ou l’aggravation
d’une charge publique ».
L’article 1er n’est donc
pas constitutionnellement recevable. Mais vous avez bénéficié de la
cécité momentanée de la commission des finances du Sénat, qui a fait
comme s’il n’en était rien. J’ai donc saisi le président de
notre commission des finances de cette inconstitutionnalité,
conformément à l’article 89 de notre nouveau règlement. Le
président Migaud, dont on connaît et reconnaît la qualité, s’est
déclaré incompétent au prétexte que la proposition de loi avait
déjà été examinée par le Sénat.
Permettez-moi de vous dire
que je ne partage nullement l’interprétation erronée qui fut ainsi
faite de l’article 89 de notre règlement. Et je souhaite que le
Conseil constitutionnel puisse rétablir la portée stricte de l’article
89. Le quatrième alinéa de cet article dispose en effet que « les
dispositions de l’article 40 de la Constitution peuvent être
opposées à tout moment aux propositions de loi et aux amendements ».
Le premier alinéa traite du dépôt devant le bureau de nos
propositions de loi. Le deuxième est relatif aux amendements en
commission. Le troisième s’applique aux amendements en séance. II n’existe
aucun alinéa spécifique relatif aux propositions de loi provenant du
Sénat. Ces propositions de loi restent des propositions de loi et sont
soumises au même régime juridique. Les conditions de leur
recevabilité sont donc les mêmes. Le fait que l’irrecevabilité de
celle que nous
examinons ait été couverte par la cécité du Sénat et son vote ne
saurait enlever à l’article 1er son caractère inconstitutionnel.
Aucune disposition
constitutionnelle, aucune décision du Conseil, rien dans notre
règlement ne précise que les propositions de loi déjà examinées par
le Sénat n’ont plus à respecter l’article 40 de la Constitution.
Permettez-moi de prolonger le raisonnement de la commission des finances
jusqu’à l’absurde. Rien dans la Constitution ne réserve un sort
particulier à l’article 40. Son régime et sa portée sont les mêmes
que ceux des autres articles. Le raisonnement de la commission des
finances sur l’application de l’article 40 devrait être le même
pour l’ensemble de la Constitution. Nous serions ainsi privés de la
possibilité de contester la constitutionnalité
d’une proposition ou d’un projet de loi dés lors qu’il a déjà
été examiné et voté par l’une des chambres. C’est ridicule !
Le président de notre
commission des finances aurait donc dû déclarer irrecevable votre
proposition de loi, mais peut-être n’a-t-il pas voulu vous faire
subir ce châtiment deux fois dans la même journée, au risque de
créer de fâcheux précédents contra legem. En effet, votre
proposition de loi suivante sur le vote électronique est tout aussi
irrecevable.
Cependant, je ne souhaite pas
que s’instaure cette « jurisprudence » qui voudrait qu’une
proposition de loi inconstitutionnelle soit exonérée de toute sanction
juridique dès lors qu’elle est votée en première lecture par le
Sénat.
Sur le fond, votre
proposition de loi dite « Carle » est également contraire à
plusieurs dispositions de la Constitution. Elle vise à asseoir et
élargir le financement des écoles privées par les communes et l’impôt.
Vous prétendez ainsi éviter une nouvelle guerre scolaire, mais c’est
oublier un peu vite que, dans cette « guerre scolaire », chaque partie
a largement sa part de responsabilité, et au premier chef l’enseignement
confessionnel.
Devrions-nous lui donner
satisfaction pour éviter de nouvelles tensions ? Car votre proposition
de loi va bien plus loin que la loi dite « Debré » de décembre 1959
qui impose aux communes l’obligation de financer les dépenses de
fonctionnement des écoles privées sous contrat se trouvant sur leur
seul territoire pour les enfants domiciliés dans leur commune.
Ce principe était largement
appliqué sans contestation majeure depuis plus de vingt ans jusqu’à
ce que l’article 89 de la loi de 2004 cherche à étendre le
financement obligatoire des dépenses de fonctionnement aux écoles
privées placées sur le territoire de communes voisines. Cet article 89
fut source d’interprétations divergentes et de contentieux à la
suite de demandes parfois extravagantes.
La proposition d’aujourd’hui
prétend mettre un terme à cet imbroglio juridique, mais elle renforce
en fait les nouvelles obligations créées par l’article 89 au
bénéfice des écoles privées implantées sur le territoire de
communes autres que celle de résidence.
Pourquoi accorder un
traitement égalitaire alors qu’il n’y a pas identité entre les
systèmes publics et privés ? L’enseignement public est sectorisé
pour éviter les phénomènes de ghettoïsation alors que l’enseignement
privé ne l’est pas. L’école publique accueille tous les élèves
alors que le privé les sélectionne souvent. L’école publique est
gratuite alors que l’école privée l’est rarement. L’école
publique est laïque alors que l’école privée est le plus
souvent confessionnelle.
La loi impose déjà une part
de financement public pour le fonctionnement des écoles privées, mais
la parité de traitement n’a pas à s’imposer comme le laisse
supposer le titre de la proposition de loi. Nous proposerons d’ailleurs
par amendement de modifier ce titre afin d’écarter toute idée de
parité ou d’égalité entre enseignement public et privé. Si jamais
vous persévérez dans cette idée de traitement égalitaire, nous vous
proposerons alors un
amendement visant à s’assurer que l’enseignement privé
bénéficiaire des fonds publics respecte scrupuleusement les valeurs de
la République laïque.
Vous souhaitez que l’enseignement
privé bénéficie des fonds publics. Assurez-nous alors qu’il
respecte les mêmes obligations en matière de refus des
communautarismes – notamment par l’interdiction des signes
ostensibles d’appartenance religieuse –, de respect de la liberté
de conscience, de la liberté de croire et de ne pas croire, de la
promotion de la stricte égalité des sexes ! En votant cet amendement,
nous mesurerons l’attachement républicain de chacun d’entre nous
au-delà des latéralisations partisanes.
Nous vous proposerons
également des amendements de suppression car, dans la proposition qui
nous est présentée, l’accord du maire n’est ni demandé ni requis
alors que les finances de la collectivité locale seront directement
engagées. Le maire ne pourra même pas vérifier au préalable que les
conditions légales sont respectées. Le préfet, se substituant au
conseil municipal et au maire, pourrait ainsi obliger la collectivité
à
financer.
Par leur caractère
obligatoire et automatique ces dispositions législatives contreviennent
au principe constitutionnel de libre administration des collectivités
territoriales. Elles font de surcroît primer l’intérêt
particulier sur l’intérêt général. Comment justifier auprès des
contribuables qu’une commune se voie obligée de fermer une classe ou
une école car quelques parents auraient décidé de placer leurs
enfants dans la commune voisine pour des raisons de convictions
religieuses, au demeurant tout à fait respectables ?
Les décisions de fermeture
tiennent parfois à la présence d’un seul ou de deux enfants.
Cette proposition risque d’accentuer
les fermetures de classes et d’écoles publiques. Est-ce l’objectif
indirectement poursuivi ? Ce serait préoccupant car, quand l’école
publique ferme ses portes, c’est le processus d’intégration à la
communauté des citoyens et la République laïque qui régressent. Vous
organisez la concurrence scolaire sur tout le territoire. C’est la fin
de la sectorisation, car les écoles publiques seront concurrencées par
les écoles privées limitrophes. C’est un véritable marché de l’enseignement
primaire que vous créez et qui provoquera une concurrence entre les
communes alors que nous avons besoin de complémentarité et de
dialogue.
En sécurisant juridiquement et en élargissant les cas de financement
de l’école privée par des fonds publics, combien de millions d’euros
supplémentaires seront-ils versés au privé ?
Vous organisez un transfert
de fonds publics vers le privé alors que certains villages ou
regroupements réclament la création d’écoles ou de classes. Tout l’argent
que vous souhaitez donner au privé pourrait utilement être consacré
à l’enseignement public afin de renforcer et d’améliorer les
conditions d’accueil.
Vous prétendez par ailleurs
encadrer les cas dans lesquels la commune aura l’obligation de
contribuer aux dépenses de l’école privée de la commune voisine.
Cette contribution serait due dans quatre hypothèses, dont certaines
relèvent de la convenance personnelle.
Le premier motif porte sur l’absence
de capacité d’accueil dans la commune de résidence.
Ce critère pourrait sembler
justifié, mais ce serait oublier un peu vite le principe issu du
préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que « l’organisation
de l’enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est
un devoir de l’État ». Il devrait, en conséquence, n’y avoir
aucune commune ou regroupement de communes dépourvus d’école
publique.
Par ailleurs, l’alinéa que
je viens de citer impose que l’enseignement soit laïque. Les
collectivités locales ne peuvent donc pas sous-traiter leurs
obligations scolaires à des associations rattachées à un culte,
comme c’est le plus souvent le cas des établissements privés, avec
parfois des débordements auxquels je reviendrai en défendant l’un de
mes amendements.
Le second motif tiendrait aux
obligations professionnelles des parents, lorsqu’ils résident dans
une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la
restauration et la garde des enfants. Mais que recouvre réellement
cette catégorie ? S’agit-il uniquement des cas ou les deux parents
ont des horaires décalés, ou bien est-ce déjà la porte ouverte aux
convenances personnelles ? Pourquoi la proposition n’impose-t-elle pas
que la garderie et
le service de restauration soient bien assurés dans l’école d’accueil
?
Enfin, le regroupement de la
fratrie est l’exemple même du motif pour convenance personnelle. Il
suffit qu’une famille ait, pour une raison relevant de son seul choix,
scolarisé son premier enfant dans une école privée d’une autre
commune pour que la scolarisation de l’ensemble de la fratrie dans ce
même établissement soit imposée à la commune de résidence.
L’interprétation large de
ces trois « motifs légitimes » recouvre la quasi-totalité des
enfants scolarisés dans l’enseignement privé en dehors de leur
commune de résidence.
Par ailleurs, lorsque le
financement n’est pas rendu obligatoire, il pourra néanmoins être
assuré à titre facultatif. Nous sommes en présence d’une atteinte
directe aux principes de laïcité et d’égalité. Le choix de
subventionner une association rattachée à une religion ou à un culte
serait contraire au principe constitutionnel de laïcité selon lequel
« la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun
culte » – article 2 de la loi du 9 décembre 1905.
Attaché aux principes de
laïcité de la République et d’égalité des citoyens, je vous
appelle, mes chers collègues, à rejeter cette proposition de loi, car
elle porte en elle des ferments de désagrégation de l’école
républicaine et laïque. Restons attachés à l’adage « à l’enseignement
public, fonds publics ; à l’enseignement privé, fonds privés » !
Cet adage ne reflète malheureusement pas le droit applicable depuis les
lois Debré, mais pour ma part je reste fidèle aux valeurs défendues
par ma famille politique républicaine de gauche, qui s’est toujours
élevée contre la loi de 1959 et les accords ultérieurs avec l’enseignement
privé.
Je souhaiterais, en cas d’adoption
de ce texte, que nous soyons assez nombreux pour prolonger notre
engagement républicain et laïque par une saisine du Conseil
constitutionnel, qui ne manquera pas de censurer les atteintes les
plus flagrantes aux principes de l’article 40, de libre administration
des collectivités locales, d’égalité et de laïcité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe SRC).
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De Nantes à
Cahors, la résistance s'organise contre la loi Carle
lundi 26 octobre 2009
le Conseil constitutionnel
censé défendre les fondements de la République ne censure pas la loi
Carle !?
Par contre, il est urgent que les laïques de ce pays, résolus et unis
préparent une grande manifestation nationale de rue comme le
rassemblement de masse qui a eu lieu le 19 juin 1960 en opposition à la
loi Debré.
La loi Carle qui va instaurer
un véritable chèque éducation et contraindre les municipalités à
financer les écoles privées situées en dehors de leur territoire ne
doit pas être appliquée.
La boîte de Pandore s'ouvre
très largement : des écoles privées de toutes obédiences :
chrétiennes, juives, musulmanes... vont pouvoir se multiplier avec
cette promesse de nouveaux crédits publics tombant dans l'escarcelle.
De nombreuses écoles
publiques de proximité, minées par une concurrence effrénée vont
fermer.
De nombreuses communes vont
se retrouver asphyxiées financièrement.
Déjà de nombreux maires ont
annoncé leur intention d'entrer en résistance. Des organisations
laïques comme l'UNSA,, la Fédération Nationale de la Libre Pensée et
le CNAL s'engagent à soutenir les maires républicains et laïques...
C'est un premier pas et il
est certain que d'autres associations laïques ont commencé elles aussi
à fourbir leurs armes. Le Collectif de Défense et de Promotion de l'École
de Proximité qui se bat depuis 2004 contre l'article 89 et contre
toutes les copies conformes comme cette loi Carle a réussi déjà et ce
n'était pas une mince affaire à convaincre les députés PS de voter
contre cette loi scélérate.
Le Conseil Général de
Nantes ne reversera pas les subventions d'investissement aux collèges
privés ;
La Municipalité de Cahors quant à elle ne verse plus un centime aux
écoles maternelles privées, elle a même décidé de délivrer la
somme correspondante aux écoles publiques.
En effet les collectivités
territoriales ne sont pas tenues de verser de subventions aux écoles
pré élémentaires privées ou des subventions d'investissement aux
collèges et lycées privées... C'est le seul aspect positif de la loi
Falloux .
Les organisations laïques
doivent se rencontrer pour préparer une riposte à la hauteur des
enjeux
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échec
à la Loi Carle / janvier 2012
Pas d'argent public
pour l'école privée (janvier
2012)
L'école
Sainte-Marie- de-la-Providence perd son procès contre 24 communes.
Déboutée en novembre 2010 par le tribunal
administratif de Poitiers, l'école primaire catholique
Sainte-Marie-de-la-Providence, à Rochefort, vient de l'être à nouveau
par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Elle a perdu le procès
qu'elle avait engagé contre 24 communes de Charente-Maritime qui
refusaient d'acquitter " le forfait communal ". Autrement dit,
la participation aux frais de fonctionnement de l'école privée
calculée au prorata du nombre d'enfants de la commune scolarisés dans
l'établissement.
Capacités suffisantes
En 2008, l'école Sainte-Marie s'était adressée à toutes les communes
du Pays rochefortais et à plusieurs autres pour solliciter des
contributions financières. Avec succès pour quelques-unes d'entre
elles, comme Fouras et Loire-les-Marais. Mais la plupart, à l'image de
Marennes, Port-des-Barques ou Tonnay-Charente, avaient catégoriquement
refusé. L'organisme de gestion de l'école avait alors saisi la justice
en fondant sa requête sur la loi de 2004. Celle-ci a étendu à
l'enseignement privé le dispositif en vigueur dans la sphère publique
où la commune de résidence de l'enfant est tenue de participer au
coût de son éducation si ce dernier fréquente l'école d'une autre
commune. Devant le mécontement de nombreux élus locaux, ce principe a
été précisé par la loi Carle, adoptée en 2009. Une commune de
résidence peut ne pas contribuer aux frais de fonctionnement d'un autre
établissement public ou privé si sa propre école est en capacité de
recevoir les enfants inscrits ailleurs. Ou si la scolarisation de ces
derniers s'explique par les obligations professionnelles de parents ou
la présence d'un frère ou d'une soeur dans l'établissement
fréquenté.
Pour débouter Sainte-Marie-de- la-Providence, qui réclamait au total
près de 100 000 euros aux différentes collectivités, la cour
administrative d'appel a évoqué la première de ces dérogations
déjà contenue dans la loi de 2004. Toutes les communes mises en cause
par l'école catholique disposaient d'une " capacité d'accueil
suffisante " sur leur territoire. Rien ne les contraignait donc à
aider financièrement l'école privée à qui les familles avaient
confié le soin d'élever leur progéniture.
Dominique Richard
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FINANCES LOCALES
Ecoles
privées - Remboursement du forfait communal
Semaine du 03/02/2012
Le tribunal administratif d'Orléans vient de rendre un arrêt (1)
qui devrait bénéficier d'un certain retentissement : si ce jugement
devait juridiquement "prospérer", les communes pourraient
opposer la capacité d'accueil dans leurs écoles pour refuser de payer
le forfait communal demandé par une école privée située dans une
autre commune, quand bien même la demande concernerait une période
antérieure à la loi "Carle" du 28
octobre 2009 (2) .
L'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) de l'école de
Clamecy, qui gère une école primaire privée sous contrat
d'association à Selles-sur-Cher, a demandé la condamnation de la
commune de Gièvres à lui verser la somme de 3.933, 12 euros. L'OGEC
estime en effet avoir subi un préjudice du fait de l'absence de
versement d'une contribution du coût de fonctionnement, à raison
d'élèves de cette commune scolarisés à l'école de Clamecy, au titre
des années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008.
Incertitudes et divergences
La mise en oeuvre de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative
aux responsabilités locales s'est heurtée à une série de
difficultés d'application, bien malvenues dans un domaine aussi
sensible que la parité de traitement école privée-publique. En raison
d'une intervention "minimaliste" du législateur, des
incertitudes sont en effet apparues, ainsi que des interprétations
divergentes sur la portée de l'obligation financière pesant sur les
communes de résidence des enfants scolarisées dans une école privée
située sur le territoire d'une autre commune (3).
La loi "Carle"
La loi 28 octobre 2009 a abrogé l'article 89 de la loi de 2004. Elle
reprend l'interprétation donnée par diverses circulaires intervenues
tant pour apaiser le débat que pour expliciter le mécanisme
législatif. Selon le nouvel article L. 442-5 du Code de l'éducation,
les communes de résidence des élèves scolarisés dans une école
privée sous contrat d'association sont tenues de participer aux frais
de fonctionnement des classes de cette école si elles ne disposent pas
de capacités d'accueil suffisantes dans leurs propres établissements
(4).
Autrement dit, la commune de résidence n'est pas obligée de financer
la scolarisation d'un élève dans le privé à l'extérieur de son
territoire si sa propre capacité d'accueil permet la scolarisation des
enfants concernés.
Rétroactivité trompeuse
Le jugement du tribunal administratif d'Orléans semble appliquer à la
lettre ce dispositif : la commune de Gièvres établit qu'elle
disposait, au cours des années scolaires en question, d'une capacité
d'accueil suffisante pour scolariser les élèves résidant sur son
territoire, mais inscrits à l'école privée gérée par l'OGEC de
Clamecy. Aussi, elle n'est pas tenue de participer au fonctionnement de
l'école privée de Clamecy.
Ce qui remarquable dans ce jugement, c'est qu'il s'apparente à une
application rétroactive de la loi " Carle ", aux années
antérieurs à son adoption. Mais en réalité, le juge procède d'une
part, à l'interprétation du droit en vigueur sous l'aulne de
circulaires " de compromis " des 2 décembre et 7 août 2007,
interprétation reprise à son compte par la loi du 28 octobre 2009.
La décision s'appuie par ailleurs sur la motivation d'un l'arrêt du
Conseil d'Etat du 2 juin 2010 (5), ce qui pourrait retirer à un appel
formé contre ce jugement tout chance de prospérer...
Références
(1) TA Orléans, 14 octobre 2010, n°0803696, OGEC École de Clamecy
c/Cne Gièvres.
(2) Loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité
de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées
sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves
scolarisés hors de leur commune de résidence, JO du 29 octobre 2009.
(3) Lire "Écoles privées : les obligations des communes de
résidence", Y. Broussolle, "La Gazette" 5 avril 2010, p.
53
(4) ou si la scolarisation des élèves dans l'école privée concernée
est justifiée par une série de raisons professionnelles, familiales ou
médicales expressément prévues par l'article L212-8 4° du Code de
l'éducation nationale.
(5) CE 2 juin 2010, req. n° 309948
Jean-Marc Joannès
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