Loi du 18 mars 1880 relative à la
liberté de l’enseignement supérieur.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.- Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la
collation des grades ne peuvent être subis que devant les facultés de
l’État. Les examens et épreuves pratiques qui déterminent la
collation des titres d’officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes
et herboristes ne peuvent être subis que devant les facultés de l’État,
les écoles supérieures de pharmacie de l’État et les écoles
secondaires de médecine de l’État.
Art. 2.- Tous les candidats sont soumis aux mêmes règles en ce qui
concerne les programmes, les conditions d’âge, de grades, d’inscriptions,
de travaux pratiques, de stage dans les hôpitaux et les officines, les
délais obligatoires entre chaque examen et les droits à percevoir au
profit du Trésor public.
Art. 3.- Les inscriptions prises dans les facultés de l’État sont
gratuites. |
Art. 4.- Les établissements libres d’enseignement
supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d’universités.
Les certificats d’étude qu’on y jugera à propos de décerner aux
élèves ne pourront porter les titres de baccalauréat, de licence ou
de doctorat.
Art. 5.- Les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués
qu’aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou les
concours réglementaires subis devant les professeurs ou les jurys de l’État.
Art. 6.- L’ouverture des cours isolés est soumise, sans autre
réserve, aux formalités prévues par l’article 3 de la loi du 12
juillet 1875.
Art. 7.- Aucun établissement d’enseignement libre, aucune association
fondée en vue de l’enseignement supérieur ne peut être reconnue d’utilité
publique qu’en vertu d’une loi.
Art. 8.- Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 de la
présente loi sera punie d’une amende
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de 100 à 1.000 francs et de 1.000 à 3.000 francs en cas
de récidive.
Art. 9.- Sont abrogées les dispositions des lois, décrets, ordonnances
et règlements contraires à la présente loi, notamment l’avant-dernier
paragraphe de l’article 2, le paragraphe 2 de l’article 5 et les
articles 11, 13, 14 et 15 de la loi du 12 juillet 1875.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à paris, le 18 mars 1880.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
JULES FERRY.
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