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Loi du 16
juin 1881 établissant la gratuité
absolue de l’enseignement primaire
dans les écoles publiques
Le
Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République
promulgue la loi
dont la teneur suit :
Art. 1er.- Il
ne sera plus perçu de rétribution
scolaire dans les écoles primaires
publiques, ni dans les salles d'asile
publiques.
Le prix de pension dans les écoles normales
est supprimé.
Art. 2.- Les
quatre centimes spéciaux
créés par les articles 40 de la loi du 15 mars 1850 et 7 de la loi du
19 juillet 1875, pour le service de
l'instruction primaire, sont
obligatoires pour toutes les communes,
compris dans leurs ressources
ordinaires et votés sans le concours
des plus imposés.
Les communes auront la faculté de s'exonérer
de tout ou partie de ces quatre centimes
en inscrivant au budget, avec la même
destination, une somme égale au produit
des centimes supprimés, somme qui
pourra être prise soit sur le revenu des
dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources
ordinaires et extraordinaires.
Art. 3.- Les prélèvements à
effectuer en faveur de l'instruction
primaire sur les revenus ordinaires
des communes, en vertu de l'article 40
de la loi du 15 mars 1850, porteront
exclusivement sur les ressources
ci-après énumérées :
1° Les revenus en argent des biens communaux
;
2° La part revenant à la commune sur l'imposition
des chevaux et voitures et sur les
permis de chasse; 3° La taxe sur les
chiens ; |
4° Le produit
net des taxes ordinaires d'octroi ;
5° Les droits de voirie et les droits de location
aux halles, foires et marchés.
Ces revenus sont affectés jusqu'à concurrence
d'un cinquième aux dépenses
ordinaires et obligatoires afférentes
à la commune pour le service de ses
écoles primaires publiques.
Sont désormais exemptées de tout prélèvement
sur leurs revenus ordinaires les
communes dans lesquelles la valeur du
centime additionnel au principal des
quatre contributions directes
n'atteint pas vingt francs (20 fr.).
Art.
4.- Les quatre centimes spéciaux
établis par les articles 40 de la loi
du 15 mars 1850, 14 de la loi du 10
avril 1867, et 7 de la loi du 19 juillet
1875, au principal des quatre contributions
directes, pour le service de
l'instruction primaire, sont obligatoires
pour les départements.
Toutefois, les départements auront la faculté
de s'exonérer de tout ou partie de
cette imposition, en inscrivant à leur budget,
avec la même destination, une somme
égale au produit des centimes supprimés,
somme qui pourra être prise soit sur
le revenu des dons et legs, soit sur
une portion quelconque de leurs
ressources ordinaires ou extraordinaires.
Art. 5.- En
cas d'insuffisance des ressources
énumérées aux articles 2, 3 et 4 de
la présente loi, les dépenses seront
couvertes par une subvention de l'État.
Art. 6.- Le
traitement des instituteurs et
institutrices, titulaires et adjoints
actuellement en exercice, ne pourra,
dans aucun cas, devenir
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inférieur au
plus élevé des traitements dont ils
auront joui pendant les trois années
qui auront précédé l'application de
la présente loi.
Le taux de rétribution servant à déterminer
le montant du traitement éventuel
établi par l'article 9 de la loi du 10
avril 1867 sera fixé chaque année par le
ministre, sur la proposition du préfet, après
avis du conseil départemental.
Un décret fixera la quotité des traitements
en ce qui concerne les salles d'asile
ou les classes enfantines.
Art. 7.- Sont
mises au nombre des écoles primaires
publiques donnant lieu à une dépense
obligatoire pour la commune, à la
condition qu'elles soient créées
conformément aux prescriptions de
l'article 2 de la loi du 10 avril 1867 :
1° Les écoles communales de filles qui sont
ou seront établies dans les communes
de plus de quatre cents âmes ;
2° Les salles d'asile ;
3° Les classes intermédiaires entre la salle
d'asile et l'école primaire, dites classes
enfantines, comprenant des enfants des
deux sexes et confiées à des institutrices
pourvues du brevet de capacité ou du
certificat d'aptitude à la direction
des salles d'asile.
La présente loi, délibérée et adoptée par
le Sénat et la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 16
juin 1881.
JULES GRÉVY.
Par le
Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l’instruction
publique et des beaux-arts,
JULES FERRY.
Le ministre de l’intérieur et
des cultes,
JEAN CONSTANS.
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