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Enseignement
primaire obligatoire
Loi du 28 mars 1882
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sur l’enseignement primaire obligatoire
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
Art. 1er.- L'enseignement primaire comprend : L'instruction
morale et civique ; La lecture et l'écriture ; La langue et les
éléments de la littérature française ; La géographie,
particulièrement celle de la France ; L'histoire, particulièrement
celle de la France jusqu'à nos jours ; Quelques notions usuelles de
droit et d'économie politique ; Les éléments des sciences naturelles
physiques et mathématiques ; leurs applications à l'agriculture, à
l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils
des principaux métiers ; Les éléments du dessin, du modelage et de la
musique ; La gymnastique ; Pour les garçons, les exercices militaires ;
Pour les filles, les travaux à l'aiguille. L'article 23 de la loi du 15
mars 1850 est abrogé.
Art. 2.- Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par
semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire
donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse,
en dehors des édifices scolaires. L'enseignement religieux est
facultatif dans les écoles privées.
Art. 3.- Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44
de la loi du 14 mars 1850, en ce qu'elles donnent aux ministres des
cultes un droit d'inspection, de surveillance et de direction dans les
écoles primaires publiques et privées et dans les salles d'asile,
ainsi que le paragraphe 2 de l'article 31 de la même |
loi qui donne aux consistoires le droit de présentation
pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.
Art. 4.- L'instruction primaire est obligatoire pour les
enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus
; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction
primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit
dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute
personne qu'il aura choisie. Un règlement déterminera les moyens
d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux
aveugles.
Art. 5.- Une commission municipale scolaire est instituée
dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des
écoles. Elle se compose du maire, président ; d'un des délégués du
canton, et, dans les communes comprenant plusieurs cantons, d'autant de
délégués qu'il y a de cantons, désignés par l'inspecteur
d'académie ; de membres désignés par le conseil municipal en nombre
égal, au plus, au tiers des membres de ce conseil. A Paris et à Lyon,
il y a une commission pour chaque arrondissement municipal. Elle est
présidée : à Paris, par le maire, à Lyon, par un des adjoints ; elle
est composée d'un des délégués cantonaux, désigné par l'inspecteur
d'académie, de membres désignés par le conseil municipal, au nombre
de trois à sept par chaque arrondissement. Le mandat des membres de la
commission scolaire désignés par le conseil municipal durera jusqu'à
l'élection d'un nouveau conseil municipal. Il sera toujours
renouvelable. L'inspecteur primaire fait partie de droit de toutes les
commissions scolaires instituées dans son ressort. |
Art. 6.- Il est institué un certificat d'études
primaires ; il est décerné après un examen public auquel pourront se
présenter les enfants dès l'âge de onze ans. Ceux qui, à partir de
cet âge, auront obtenu le certificat d'études primaires, seront
dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à
passer.
Art. 7.- Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de
l'enfant, le patron chez qui l'enfant est placé, devra, quinze jours au
moins avant l'époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire
de la commune s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans la
famille ou dans une école publique ou privée ; dans ces deux derniers
cas, il indiquera l'école choisie. Les familles domiciliées à
proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de
faire inscrire leurs enfants à l'une ou à l'autre de ces écoles,
qu'elle soit ou non sur le territoire de leurs communes, à moins
qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les
règlements. En cas de contestation, et sur la demande soit du maire,
soit des parents, le conseil départemental statue en dernier
ressort.
Art. 8.- Chaque année, le maire dresse, d'accord avec la
commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de
six à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants
de l'époque de la rentrée des classes. En cas de non déclaration,
quinze jours avant l'époque de la rentrée, de la part des parents et
autres personnes responsables, il inscrit d'office l'enfant à l'une des
écoles publiques, et en avertit la personne responsable. Huit jours
avant la rentrée des classes, il remet aux directeurs d'écoles
publiques et privées la liste des enfants qui doivent suivre leurs
écoles. Un |
| double de ces listes est adressé par lui à l'inspecteur
primaire.
Art. 9.- Lorsqu'un enfant quitte l'école, les parents ou les
personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire et
indiquer de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à
l'avenir.
Art. 10.- Lorsqu'un enfant manque momentanément l'école, les
parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au
directeur ou à la directrice les motifs de son absence. Les directeurs
et les directrices doivent tenir un registre d'appel qui constate, pour
chaque classe, l'absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois,
ils adresseront au maire et à l'inspecteur primaire un extrait de ce
registre, avec l'indication du nombre des absences et des motifs
invoqués. Les motifs d'absence seront soumis à la commission scolaire.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de
l'enfant, décès d'un membre de la famille, empêchements résultant de
la difficulté accidentelle des communications. Les autres circonstances
exceptionnellement invoquées seront également appréciées par la
commission.
Art. 11.- Tout directeur d'école privée qui ne se sera pas
conformé aux prescriptions de l'article précédent sera, sur le
rapport de la commission scolaire et de l'inspecteur primaire, déféré
au conseil départemental. Le conseil départemental pourra prononcer
les peines suivantes :
1° l'avertissement ;
2° la censure ;
3° la suspension pour un mois au plus, et, en cas de récidive dans
l'année scolaire, pour trois mois au plus.
Art. 12.- Lorsqu'un enfant se sera absenté de l'école quatre
fois dans le mois, pendant au moins une demi-journée, sans
justification admise par la commission municipale scolaire, le père, le
tuteur ou la personne responsable sera invité, trois jours au moins à
l'avance, à comparaître dans la salle des actes de la mairie, devant
ladite commission, qui lui rappellera le texte de la loi et lui
expliquera son devoir. En cas de non-comparution, sans justification
admise, la commission appliquera la peine énoncée dans l'article
suivant.
Art. 13.- En cas de récidive dans les |
douze mois qui suivront la première infraction, la
commission municipale scolaire ordonnera l'inscription, pendant quinze
jours ou un mois, à la porte de la mairie, des noms, prénoms et
qualités de la personne responsable, avec indication du fait relevé
contre elle. La même peine sera appliquée aux personnes qui n'auront
pas obtempéré aux prescriptions de l'article 9.
Art. 14.- En cas d'une nouvelle récidive, la commission
scolaire ou, à son défaut, l'inspecteur primaire devra adresser une
plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une
contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de police,
conformément aux articles 479, 480 et suivants du code pénal.
L'article 463 du même code est applicable.
Art. 15.- La commission scolaire pourra accorder aux
enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en
feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation scolaire ne
pouvant dépasser trois mois par année en dehors des vacances. Ces
dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à
l'approbation de l'inspecteur primaire. Ces dispositions ne sont pas
applicables aux enfants qui suivront leurs parents ou tuteurs, lorsque
ces derniers s'absenteront temporairement de la commune. Dans ce cas, un
avis donné verbalement ou par écrit au maire ou à l'instituteur
suffira. La commission peut aussi, avec l'approbation du conseil
départemental, dispenser les enfants employés dans l'industrie, et
arrivés à l'âge de l'apprentissage, d'une des deux classes de la
journée ; la même faculté sera accordée à tous les enfants
employés, hors de leur famille, dans l'agriculture.
Art. 16.- Les enfants qui reçoivent l'instruction dans
la famille doivent, chaque année, à partir de la fin de la deuxième
année d'instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les
matières de l'enseignement correspondant à leur âge dans les écoles
publiques, dans des formes et suivant des programmes qui seront
déterminés par arrêtés ministériels rendus en conseil supérieur.
Le jury d'examen sera composé de : l'inspecteur primaire ou son
délégué, président ; un délégué cantonal ; une |
personne munie d'un diplôme universitaire ou d'un brevet
de capacité ; les juges seront choisis par l'inspecteur d'académie.
Pour l'examen des filles, la personne brevetée devra être une femme.
Si l'examen de l'enfant est jugé insuffisant et qu'aucune excuse ne
soit admise par le jury, les parents sont mis en demeure d'envoyer leur
enfant dans une école publique ou privée dans la huitaine de la
notification et de faire savoir au maire quelle école ils ont choisie.
En cas de non déclaration, l'inscription aura lieu d'office, comme il
est dit à l'article 8.
Art. 17.- La caisse des écoles, instituée par
l'article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les
communes. Dans les communes subventionnées dont le centime n'excède
pas trente francs, la caisse aura droit, sur le crédit ouvert pour cet
objet au ministère de l'instruction publique, à une subvention au
moins égale au montant des subventions communales. La répartition des
secours se fera par les soins de la commission scolaire.
Art. 18.- Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande
des inspecteurs d'académie et des conseils départementaux,
détermineront chaque année les communes où, par suite d'insuffisance
des locaux scolaires, les prescriptions des articles 4 et suivants sur
l'obligation ne pourraient être appliquées. Un rapport annuel,
adressé aux Chambres par le ministre de l'instruction publique, donnera
la liste des communes auxquelles le présent article aura été
appliqué.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 28 mars 1882.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
JULES FERRY.
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Fac-similé du Journal
officiel du 29 mars 1882
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