Loi du 9 août 1879 relative à l’établissement des
écoles normales primaires.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.- Tout département devra être pourvu d’une école
normale d’instituteurs et d’une école normale d’institutrices,
suffisantes pour assurer le recrutement de ses instituteurs communaux et
de ses institutrices communales.
Ces établissements devront être installés dans le laps de quatre ans,
à partir de la promulgation de la présente loi.
Un décret du Président de la République pourra, sur l’avis conforme
du conseil supérieur de l’instruction publique, autoriser deux
départements à s’unir pour fonder et entretenir en commun, soit l’une
ou l’autre de leurs écoles normales, soit toutes les deux. Les
départements procéderont, dans ce cas, conformément aux dispositions
des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils
généraux.
Art.2.- L’installation première et l’entretien annuel des
écoles normales primaires sont des dépenses obligatoires pour les
départements.
Art. 3.- Les dépenses de loyer, de mobilier et d’entretien des
bâtiments des écoles normales primaires seront imputées sur les
ressources du budget ordinaire, dans les conditions indiquées |
aux articles 60 (1er §) et 61 (1er §) de la loi du 10
août 1871.
Art. 4.- Il est pourvu aux dépenses scolaires annuelles des
écoles normales primaires au moyen des centimes spéciaux affectés au
service de l’enseignement primaire;
l’inscription d’office au budget départemental pourra être faite
par le ministre compétent.
Si ces ressources ne suffisent pas, le ministre de l’instruction
publique accordera une subvention dans les conditions déterminées par
le quatrième paragraphe de l’article 40 de la loi du 15 mars 1850.
Art. 5.- En outre des subventions qui pourront leur être
accordées pour la construction et l’installation de leurs écoles
normales, en considération de leur situation pécuniaire et de leurs
sacrifices, les départements pourront être admis à participer à l’avance
de 60.000.000 indiquée au deuxième paragraphe de l’article 1er de la
loi instituant la caisse pour la construction des écoles.
Les plans et devis des constructions ou des aménagements projetés
devront être soumis à l’approbation du ministre de l’instruction
publique.
Lorsque les demandes d’emprunt auront été reconnues admissibles, les
emprunts ne pourront avoir lieu que s’ils sont autorisés
conformément aux lois en vigueur.
Art. 6.- Les avances aux départements seront faites pour trente
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et un an au plus. Elles seront remboursées à la caisse
pour la construction des écoles au moyen du versement semestriel d’une
somme de 2 fr. 50 c. par chaque 100 fr. empruntés.
Ce versement, continué pendant soixante-deux semestres, libérera le
département en intérêt et amortissement.
Des termes de remboursement plus courts pourront être stipulés. Dans
ce cas, les versements semestriels devront être calculés de manière
à tenir compte à la caisse, en outre de l’amortissement, d’un
intérêt fixe à 3 pour 100 l’an.
Art. 7.- Il sera passé, entre la caisse pour la construction des
écoles et les
départements dûment autorisés à contracter des emprunts, des
traités particuliers relatant la quotité et les termes d’exigibilité
des avances consenties par la caisse, ainsi que les conditions de remboursement de ces
avances.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de
l’État.
Fait à Paris, le 9 août 1879.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le ministre de l’instruction publique
et des beaux-arts :
JULES FERRY.
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