DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE
L'HOMME
10 décembre 1948
Le 10 décembre 1948, au Palais de
Chaillot, à Paris, les 58 États membres de l'Assemblée générale des Nations
unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde, Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de
l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres
de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été
proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de
l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas
contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations
amicales entre nations,
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations
unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme,
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie
dans une liberté plus grande,
Considérant que les États Membres se sont engagés à
assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et
libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet
engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que
tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et
l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur
juridiction.
Article 1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée
sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque
de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute
provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte
délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans
le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur
des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.
Article 15
Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à
la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder
une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et
plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et
fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.
Article 17
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la
propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que
la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant
en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique
le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du
peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit
s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de
sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays.
Article 23
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre
le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres
des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
Article 24 Toute personne a
droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la
durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25 Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour
les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de
chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide
et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement
technique et professionnel doit être généralisé; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur
mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le
développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix. Les
parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner
à leurs enfants.
Article 27
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent Chacun a droit à la protection
des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et
plein développement de sa personnalité est possible. Dans l'exercice de ses
droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux
limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique. Ces droits et libertés ne pourront,
en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant, pour un État, un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.