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OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ DE PROVENCE - OLPA 
& Conseil général des Bouches du Rhône

DIS, LA LAÏCITE, C'EST QUOI ???

Textes et documents

Fascicule n° 3 a - septembre 2008

" La République est UNE parce qu'elle est de TOUS"


O.L.P.A.
Observatoire de la Laïcité de Provence-OLPA
Aix Associations - Le Ligourès
Place Romée de Villeneuve
13090 Aix-en-Provence

olpasecretariat13@orange.fr
observatoirelaicité13aix.org

Aux lecteurs,

Le premier dossier d'octobre 2005 : " 1905-2005 - Cent ans de laïcité " avait pour but d'apporter un éclairage précis sur l'émergence et l'évolution d'une valeur essentielle de notre société : La Laïcité en France.

Dans celui de décembre 2007 " Histoire de la laïcité - Textes et documents ", nous avons rassemblé, autour de quelques thèmes, des écrits illustrant les idées développées précédemment et réunissant en un seul fascicule ces documents en sept chapitres.

Ce troisième dossier, " Dis la Laïcité, c'est quoi ??? " est scindé en deux fascicules, l'un plus précisément destiné aux Collèges, (n°3 a).

L'autre (n° 3 b) est principalement destiné à l'usage des plus jeunes.

Comme les précédents, il ne se veut pas polémique et n'a pas la prétention d'être exhaustif !

Si des ajouts, corrections ou modifications vous semblaient nécessaires, ne manquez pas de nous en avertir afin que nous puissions l'améliorer pour de futurs tirages.

Les rédacteurs :
Chantal et Louis Poggi - Robert Lazennec

NB : Les textes en italiques accompagnant les citations sont des commentaires des rédacteurs du fascicule.

PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR

        L'OLPA par l'intermédiaire d'un ou plusieurs contributeurs, membres ou non de l'association, assure la réalisation d'une oeuvre collective qu'elle édite, publie et divulgue sous sa dénomination.
        Il est propriétaire de celle-ci et se trouve donc investi de la qualité d'auteur avec les prérogatives patrimoniales qui en découlent.
        Sont autorisées les représentations et reproductions de la présente œuvre à des fins pédagogiques et sous réserve d'en mentionner l'origine, savoir :
" Une réalisation de L'Observatoire de la Laïcité du Provence (OLPA) ".
        Toute autre utilisation est interdite, sauf autorisation préalable de l'OLPA, hormis dans le cas où la représentation se ferait à titre privé et gratuit et effectuée exclusivement dans un cercle de famille ou dans le cas de reproduction strictement réservée à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

 

1ère partie : Ce qu'est la Laïcité 
& annexes : Laïc ou Laïque ? comment faut-il écrire ce mot ?
                    Sphère Publique, sphère privée ?où est la différence ?
                    Qu'est-ce que la Spiritualité ?
2ème partie : Histoire de la Laïcité
3ème partie : Textes fondateurs
                      Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen. 1789
                      Loi du 9 décembre 1905
                      Constitutions de 1946 et 1958

Première partie

Ce qu’est la Laïcité

1- CE QU’EST LA LAÏCITÉ

1-1                Définir la Laïcité

1-2                La Laïcité en pratique

1-1    Définir la Laïcité

On est tous différents. On est tous égaux. On vit dans le même pays. Il nous faut vivre ensemble en paix.

La Laïcité est un moyen pour y parvenir.

Cette Laïcité est d’ailleurs un principe constitutionnel. La Constitution Française de 1958 nous dit : «  La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale… ». On a donc là une Laïcité à la française. Elle fait dans notre pays l’objet d’un large consensus. Mais, curieusement, elle n’a pas aujourd’hui de définition officielle et si chacun s’en réclame, chacun, aussi, la voit souvent à sa façon.

Il importe donc d’essayer d’en dégager ce qui lui donne vie dans notre pacte républicain, c'est à dire :

         - Son objectif initial.

         - Ses fondements historiques et juridiques.

         - Son dispositif.

         - Ses exigences.

1-1-1                                 Objectif initial : la Laïcité, pourquoi ?

Avant la Révolution Française le pouvoir est monarchique et la monarchie de droit divin. Le roi est sacré à Reims, devenant « le lieutenant de Dieu sur terre ». Le lien entre l’État et l’Église catholique est institutionnel et celle-ci intervient puissamment dans la vie de chacun ainsi que dans le fonctionnement de l’État.

L’objectif initial de la Laïcité a été de briser ce lien de l’État avec l’Église catholique. En quelque sorte elle a voulu « sortir » la religion de la sphère du pouvoir d’État, c'est à dire séparer l’État de l’Église. En cela, elle va rendre l’État indépendant, le pouvoir « au peuple » (laos) et l’individu plus autonome en lui donnant sa liberté de pensée.

1-1-2                        Fondements historiques et juridiques : l’histoire, les lois

C’est la révolution française qui fait naître le concept de Laïcité dans son acception contemporaine (avant, d’ailleurs, que le mot ne soit créé). Il est écrit dans l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». C’est bien là l’autonomie de pensée de l’individu qui est affirmée.  Alors, va suivre le 20 septembre 1792 la laïcisation par l’Assemblée Législative de l’état civil et du mariage. La citoyenneté n’est ainsi plus liée à la religion. On est bien entré dans un système de séparation de l’Église et de l’État.

Par la suite crises et affrontements vont occuper le terrain jusqu’à la IIIème République.

A ce moment-là, sous l’impulsion d’hommes comme Émile Combes, Aristide Briand, Jules Ferry, Jean Jaurès, Ferdinand Buisson, les lois laïques et les lois sur les libertés vont se succéder :

-        Loi sur la liberté de réunion du 30 juin 1881

-        Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

-        Lois scolaires dites de Jules Ferry de 1881, 1882, 1886. La loi de 1881 instaure la gratuité totale de l’enseignement. Celle de 1882 rend la scolarisation des enfants obligatoire. Celle de 1886 impose dans les écoles publiques la présence d’un personnel enseignant exclusivement laïque

-        Loi sur la liberté syndicale du 21 mars 1884

-        Loi sur la liberté municipale du 5 avril 1884

-        Loi sur la liberté du divorce du 27 juillet 1886

-        Loi sur la liberté d’association du 1er juillet 1901

Puis viendra la grande loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État qui enracine la Laïcité dans nos institutions.

Elle deviendra finalement un principe constitutionnel avec la constitution de 1958.

Beaucoup plus tard, la loi du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux à l’école complètera cet ensemble.

En définitive on retiendra que la Laïcité a été forgée par notre histoire de France, jusqu’à en devenir un principe constitutionnel. Elle est consubstantielle à notre République. 

1-1-3                        Le dispositif : Le socle républicain français de la Laïcité

- La séparation des Églises et de L’État par la loi de 1905

- La séparation de la sphère publique et de la sphère privée ou la recherche du « mieux vivre ensemble »

- La neutralité de l’État

- La liberté de conscience

- L’égalité devant la loi commune

- L’école laïque.

1-1-3-1     La séparation des Églises et de L’État par la loi de 1905

C’est le fondement juridique le plus solide de la Laïcité. Les articles 1 et 2 de la loi sont des principes  sans ambiguïté :

- Article 1 : «  la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».

- Article 2 : «  la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».

Cette loi affirme la dissociation entre la citoyenneté et l’appartenance religieuse. En définitive, du fait de cette loi, les églises ne peuvent plus intervenir dans les affaires de l’Etat, tout comme l’État dans les affaires des églises. Les églises sont dans la sphère privée et l’Etat dans la sphère publique.

1-1-3-2-   La séparation de la  sphère publique de la  sphère privée :

                   Recherche du mieux vivre ensemble

La sphère publique, c’est l’espace public, qui rassemble les hommes et les femmes. Elle est commune à tous, tout le monde y est à égalité et doit y respecter les lois de la République , fondées sur les articles 1 et 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme*. C’est la sphère citoyenne, c’est-à-dire celle au sein de laquelle le citoyen évolue socialement, économiquement, politiquement, juridiquement. On y trouve des intérêts communs : justice, enseignement, santé et protection sociale ainsi que les autres services publics.

 La sphère privée, c’est la sphère personnelle. C’est celle de la liberté de conscience, celle où peuvent s’exprimer les convictions religieuses et philosophiques, les pratiques religieuse ou éventuellement certains modes de vie communautaires fondés sur des traditions familiales ou culturelles, restant toutefois dans le cadre de la loi.

C’est la loi de 1905 qui, en séparant les églises de l’État, a de fait créé ces deux sphères et placé les religions dans la sphère privée. Tel est notre cadre laïque : il concilie unité et diversité. La Laïcité fait mieux vivre ensemble des individus qui n’ont pas les mêmes convictions.  En ce sens c’est un facteur d’intégration, de cohésion, précieux dans une société comme la nôtre, pluraliste et multiculturelle.

1-1-3-3        La neutralité de l’État.

La neutralité de l’État est indispensable à la bonne pratique de la Laïcité. Elle a trois implications :

- Les citoyens doivent être traités de la même façon, quelle que soient leurs croyances, religieuse, philosophique ou autre. C’est l’égalité pour l’État de toutes les options spirituelles.

Article 1    : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ».

Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuse, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».     

 - L’Administration et les agents des services publics, qui sont sous l’autorité du pouvoir politique, doivent respecter « le devoir de stricte neutralité », dans le cadre de leur service (arrêté du Conseil d’État du 3 mai 1950).

- Sur le plan financier l’article 2 de la loi de 1905 est très clair : «  la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».

1-1-3-4           La liberté de conscience

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses…… »

 (Article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, inscrite dans le préambule de notre constitution de 1958).

«  La République assure la liberté de conscience…. »

(Article 1 de la loi de 1905).

On peut donc dire sans ambiguïté que l’État garantit la liberté de conscience. Cela donne à chaque homme et à chaque femme les droits suivants :

- De croire ou de ne pas croire.

- De choisir en toute liberté son option spirituelle, religieuse, athée, agnostique, indifférente à toute croyance ou religion.

- D’adhérer à une religion, de la quitter ou d’en changer, si on le souhaite.

Cette liberté de conscience va de pair avec la liberté de culte.

Également, comme le dit bien la « Commission Stasi » dans son rapport au Président de la République * : « L’État ne saurait recouvrir d’un « voile d’ignorance » le fait spirituel ou religieux. Dans les relations avec les cultes et avec l’ensemble des familles spirituelles, il veille à ce que tous puissent s’exprimer. Il permet ainsi aux groupes les plus faibles, les moins nombreux ou les plus récents de bénéficier de cette liberté, sous réserve des nécessités de l’ordre public. La Laïcité garantit à toutes les options spirituelles ou religieuses le cadre légal propice à cette expression. Sans nier l’héritage de l’histoire, en particulier du rationalisme grec et du legs judéo-chrétien, elle leur permet de trouver une place […….]. L’État laïque [……….] s’assure qu’aucun groupe, aucune communauté ne peut imposer à quiconque une appartenance ou une identité confessionnelle, en particulier en raison de ses origines. Il protège chacune et chacun contre toute pression, physique ou morale, exercée sous couvert de telle ou telle prescription spirituelle ou religieuse. La défense de la liberté de conscience individuelle contre tout prosélytisme vient aujourd’hui compléter les notions de séparation et de neutralité centrales dans la loi de 1905. »

* Rapport au Président de la République – Laïcité et République – La Documentation Française , Paris 2004.

1-1-3-5       Égalité devant la loi commune

 Elle est affirmé dans l’article premier de notre constitution, dans lequel Laïcité et égalité sont liées : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.»

1-1-3-6         L’école laïque

C’est l’outil basique pédagogique de la Laïcité. L’école publique est gratuite et ouverte à tous, quelles que soient la religion, les convictions, l’origine, la nationalité et le sexe.  Elle a été mise en place par les lois Jules Ferry. Elle a été créée en raison d’une volonté politique de promouvoir l’instruction pour tous et en dehors de toute influence religieuse, l’autonomie et la liberté de jugement, tout comme l’esprit critique. C’est un outil de culture, d’émancipation, de formation du citoyen. Elle permet d’arriver à la liberté de conscience. L’enseignement qu’on y reçoit est libre de tout dogme, notamment sur le plan scientifique.

L’école laïque permet aussi de s’intégrer à la société. On y apprend la vie en commun. C’est un lieu privilégié pour découvrir les autres avec leurs différences et pour découvrir aussi ce qu’on est par rapport aux autres.

Tout ce dispositif, qui vient d’être décrit, est spécifique à la France.

1-1-4                   Les exigences

Le principe de Laïcité implique plusieurs exigences de la part de l’État. C’est ainsi qu’à côté de la garantie de neutralité et de la liberté religieuse qu’il assure, l’État, au nom du principe de Laïcité doit faire respecter le pluralisme et la liberté d’expression, renforcer la cohésion et la fraternité entre les citoyens, le refus de toute discrimination, l’égalité des chances, l’égalité des sexes et la dignité de la femme.

L’État doit aussi veiller à ce qu’à l’école les élèves soient protégés contre tout prosélytisme.

Enfin on notera que pour défendre l’égalité des chances au nom de la Laïcité, il faut que toute politique de laïcisation soit adossée à une politique sociale, notamment en ce qui concerne la réduction des inégalités.

Par ailleurs comme l’État apporte un certain nombre de garanties, il est normal que les exigences soient respectées par ceux qui en bénéficient.

C’est ainsi que les cultes et les différentes options spirituelles ou religieuses doivent s’adapter au cadre laïque.

En contrepartie de sa liberté de conscience, le citoyen a le devoir de respecter la sphère publique commune à tous, même si cela lui demande un effort personnel.

A chacun de moduler l’affirmation de son identité de façon adaptée, qui permette aux uns et aux autres de se rencontrer dans la sphère publique pour mieux y vivre ensemble. Chacun aura donc des devoirs en contrepartie de ses droits.

En définitive on retiendra que la Laïcité française est un principe constitutionnel défini par ses objectifs, ses fondements, son dispositif et ses exigences.

La Laïcité a eu initialement deux objectifs : séparer l’État des Églises et donner à l’individu son autonomie. Elle a été forgée par notre histoire et s’est enracinée dans nos institutions avec les lois Jules Ferry sur l’école laïque et la loi de 1905 séparant les Églises de l’État, avant de devenir un principe constitutionnel. Son dispositif, ou socle laïque républicain, est bien structuré associant séparation des Églises et de l’État, neutralité de l’État, garantie de la liberté de conscience, égalité devant la loi commune, école laïque, séparation de la sphère publique et de la sphère privée, qui concilie unité et diversité et qui aide à mieux vivre ensemble. La autant d’exigences qui doivent être partagées entre l’État, les différentes options spirituelles et les citoyens.

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Chapitre 1
Annexe 1

LAÏQUE ou LAÏC ? Comment faut-il écrire ce mot ?
Un peu d’étymologie :

L’origine du mot est grecque

Pour les anciens Grecs, il y avait trois mots pour désigner le peuple :

- démos : c’est le peuple dans sa dimension politique, divisé en dèmes pour les élections

- ethnos : c’est le peuple au regard de ses activités culturelles

- laos : c’est le peuple considéré comme un tout, indivisible et indifférencié

A côté du nom laos existait l’adjectif laicos (relatif au laos).

Laicos a  été emprunté par la langue latine, sous la forme laicus.

Puis, il a été repris par le Moyen-Âge français, sous la forme populaire lai.

Dans un couvent, les lais étaient les personnes  qui remplissaient des fonctions de domestiques et n’étaient pas religieux (ils n’avaient pas prononcé de vœux religieux). Cet adjectif a connu un long usage.

Parallèlement existait l’adjectif de formation savante, calqué sur le latin : laïc au masculin et laïque au féminin, pour désigner toute personne ou toute réalité soustraite à l’emprise institutionnelle de l’Église (école laïque, état laïc)

Aujourd’hui, le mot « laïc » a disparu de l’usage. On considère le plus souvent qu’on peut écrire :

- laïc au masculin et laïque au féminin pour un nom désignant une personne ou un organisme qui ne fait pas partie du clergé. L’adjectif laïque s’écrit lui toujours sous cette forme. Exemple : un laïc (une laïque) surveille la récréation dans cet établissement religieux, le tribunal laïque.

- lorsque le nom désigne une personne qui défend le principe de laïcité, on écrit toujours : laïque. Exemple : ce laïque est un fervent défenseur de la laïcité

Édition du dictionnaire Le Robert (juin 2000)

Chapitre 1
Annexe 2

 SPHÈRE PUBLIQUE / SPHÈRE PRIVÉE ... OÙ EST LA DIFFÉRENCE  ?

 

La sphère publique concerne les endroits publics où sont situées les activités gérées par l’État.

                                      Ces domaines sont :

- l’éducation (école publique)

- la santé (hôpital public)

- la justice (tribunal, prison)

- la police (commissariat, gendarmerie)

- l’armée (caserne)

- les transports publics

- la poste (guichets publics)

- l’administration générale et locale

  (Ministère, préfecture, hôtel de région, hôtel de département, mairie)

- l’audiovisuel public (radio, télévision)

- les finances publiques (centre des impôts …)

Dans cette sphère publique, les agents de l’État doivent respecter une neutralité totale et garder dans leur sphère privée tout ce qui concerne leurs opinions : religieuse, philosophique ou politique.

L’usager de ces services publics n’est pas soumis à la même règle.

Dans le cas de l’école, non seulement les enseignants mais tous les personnels éducatifs et tous les élèves doivent observer une stricte neutralité. Ils ne doivent pas manifester d’une manière ostensible (visible) leur appartenance religieuse, philosophique ou politique. La loi du 15 mars 2004 précise les conditions d’application.

Ne pas confondre sphère publique et domaine public !!!

Le domaine public, c’est le lieu où se rencontrent les gens qui forment le public : c’est la rue, la place du village, le marché, la plage, le jardin public, le cinéma, le restaurant, etc. Chacun y est entièrement libre de s’exprimer,, dans la mesure où il respecte la loi.

La sphère privée concerne tout ce qui appartient en propre à chacun :

- sa religion ou son absence de religion

- ses opinions philosophiques

- ses opinions politiques

- ses habitudes de vie : vêtements, alimentation, cérémonies privées …

Chacun est libre dans sa sphère privée dans la mesure où il respecte la Loi française.

Chapitre 1
Annexe  3  

Qu’est-ce que la spiritualité ?

Du latin spiritus : principe de vie, souffle de vie, la spiritualité est la vie de l’esprit dans ce qu’elle a de plus élevé.

L’esprit est ce qui caractérise l’être humain.

La spiritualité concerne l’activité de l’esprit alors que la matérialité s’intéresse au corps physique.

L’activité de l’esprit dépasse la condition physique de l’être humain. Elle témoigne de notre capacité à dépasser nos besoins physiques pour aller vers le Beau, vers le Bien, vers le Vrai, vers le Juste, vers l’Infini, vers l’Absolu. Elle est la preuve de notre liberté.

La spiritualité peut être tournée vers Dieu et les religions.

Elle peut tout aussi bien s’exercer sans religion vers un idéal laïque.

Dans la spiritualité religieuse ou dans la spiritualité laïque, il y a la présence de la réflexion et de l’intelligence et la  recherche morale

Voici quelques exemples de spiritualité :

- contempler un superbe coucher de soleil

- s’intéresser à une œuvre d’art (musique, poésie, peinture..)

- réfléchir à notre destin d’être humain

- gravir un chemin de montagne

- s’interroger sur sa liberté personnelle

- essayer de mieux se connaître soi-même

- chercher à donner un sens à sa propre vie

- faire le vide en soi, en éliminant ce qui est accessoire

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Deuxième partie

Histoire de la Laïcité

Historique

 

 A la conquête de la liberté  

LA LAÏCITÉ correspond à un double mouvement d’émancipation de l’Homme :

- Le premier mouvement trouve sa source dans l’effort qu’ont fait les hommes pour conquérir leur liberté de pensée, dans l’apprentissage de l’esprit critique, dans l’énergie qu’ils ont déployée à choisir la compréhension, la pensée libre plutôt que l’obéissance facile à des croyances obligatoires.

Dès l’Antiquité Socrate, (Vème siècle avant J.C.) « Connais-toi toi-même », a mené un combat pour une éducation sans préjugés basée sur la réflexion personnelle et la mise en question des vérités toutes faites, croyances et traditions, combat qui en fait un des pionniers de la pensée laïque.

ARISTOTE (IVème siècle avant J.C.) a exprimé sa conviction en la force de la raison et LUCRÈCE (Ier siècle avant J.C.) sa confiance en la connaissance : « L’univers est régi par des lois immuables, résultat de la nature des choses et toute peur du surnaturel est superflue ».

Le Moyen Age français, écrasé par le poids de la religion, est silencieux sur ces points, et c’est aux penseurs arabes comme Avicenne et Averroès, du XIème au XIIème siècle, à Maïmonide aussi,  que l’on doit la redécouverte de ce patrimoine de l’Antiquité ; ils ont expliqué que foi et raison, croyance et philosophie, sont deux modes distincts de connaissance, révélation inadmissible pour le Moyen Age chrétien.

L’humanisme de la Renaissance a redécouvert le chemin de la laïcisation de la pensée en France.

MICHEL DE MONTAIGNE  (1533- 1592) a témoigné d’une indépendance de la pensée, plaidé pour la tolérance et opposé le doute aux philosophies dogmatiques : « Que sais- je ? » a-t-il dit.

La philosophie rationaliste du XVIIème siècle a rejeté les obscurantismes religieux.

Avec DESCARTES ( La Haye 1596 - Stockholm 1650) le doute est devenu une méthode et la raison un guide ; il a posé les bases de l’autonomie de jugement :  « Ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle » (Discours de la méthode)

SPINOZA (Amsterdam 1632 - La Haye 1677) a dénoncé l’obscurantisme des théologiens, distingué avec vigueur ce qui relève de la connaissance rationnelle et ce qui relève de la foi : il a contribué ainsi à établir un des principes fondamentaux de la laïcité, celui de la distinction radicale des deux champs du savoir et de la croyance.

- Le deuxième mouvement, auquel on pense moins souvent, est « l’invention », au Moyen-âge, de la notion d’État, de l’idée d’un pouvoir civil opposé à toute puissance religieuse, indépendant du pouvoir pontifical, esquisse d’une séparation future de l’Église et de l’État.

Dès le  Moyen-âge la règle avait été « l’alliance du trône et de l’autel », avec manifestations cléricales d’oppression (Inquisition, puis plus tard Index des Livres interdits). Ont réagi déjà contre cette liaison pouvoir spirituel-pouvoir temporel, les conseillers de PHILIPPE LE BEL, MARSILE DE PADOUE *(XIIIème-XIVème siècles) qui a établi la prééminence du pouvoir civil sur toute forme de pouvoir religieux en séparant la loi de Dieu (qui concerne un autre monde) de la loi civile, seule valable dans la « Cité terrestre »

*« …(la loi divine) a en effet été donnée pour que, par elle, nous soyons dirigés immédiatement en ce qui concerne ce qui est nécessaire aux hommes pour obtenir le salut éternel et éviter le malheur ; en ces matières, certes, elle est suffisante et parfaite, mais elle n’a pas été donnée pour régler les litiges de la vie civile, pour accompagner la fin que désirent les hommes et de façon licite dans la vie de ce monde ».

Mais, au total, l’Ancien Régime subsiste : « Tel Roi, telle Religion »

         Le catholicisme étant déclaré « Religion d’État », la France était alors considérée comme devant être « toute catholique », ce qui a conduit aux discriminations, aux contraintes, aux persécutions à l’encontre de tous ceux qui ne reconnaissaient pas dans cette confession.

 

La religion officielle fondait ainsi la morale civile et individuelle que garantissait le Roi, monarque de droit divin. Le clergé catholique faisait donc autorité dans tous les actes de la vie civile, politique, individuelle ; il organisait les diverses formes d’éducation, d’enseignement, de soins ; il dictait ce qu’il fallait dire et ce qu’il fallait faire ; il décrétait ce qui était conforme (ou non) aux « bonnes mœurs », veillait sur les sépultures, tenait les registres des naissances et des mariages (qu’il autorisait ou interdisait).

La rupture et l’acquis révolutionnaire.

Après ces prémices la PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE a constitué une première rupture dans le mode de fonctionnement de la société

Cette rupture a été préparée au XVIIIème siècle, dans les pensées comme dans les comportements, par les « PHILOSOPHES DES LUMIÈRES » qui, à la suite des HUMANISTES du XVIème siècle et des LIBERTINS du XVIIème siècle, en ont appelé à l’esprit de Raison, à la libre expression de la conscience et de la pensée, au rôle de la connaissance pour expliquer ce qui, en apparence, ne peut l’être, à la reconnaissance de l’Homme en son « ici et maintenant »… D’où leur critique des dogmes, leur refus des fanatismes et des superstitions, leur affirmation de la relativité de la morale et des religions, leur mise en cause de l’essence divine de la monarchie absolue et de tout système politique.

La révolution constitue un tournant :

Elle « marque l’acte de naissance de la laïcité dans son sens  contemporain : la Révolution est  le point de départ d’une laïcisation de la société et des institutions françaises ; la société et la nouvelle conception du pouvoir qui naissent à ce moment là reposent sur des principes radicalement nouveaux. »

L’acte fondamental de la Révolution dans ce domaine, est la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

Modifications apportées à la législation antérieure :

         - Laïcisation des fondements du pouvoir : des modifications sont apportées dans les rapports du politique et du religieux. On abandonne le principe de légitimité du pouvoir fondé sur la prédestination divine de la famille royale  ainsi que  l’alliance du trône et de l’autel qui faisait de la France de l’Ancien Régime un État confessionnel ; ce principe est remplacé par un fondement rationnel du pouvoir : l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme proclame que «  Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation  ».

         - Le catholicisme cesse d’être religion d’État : il perd le monopole dont il disposait sous l’Ancien Régime et cohabite désormais, à égalité de droits, avec les autres religions (protestante et juive)

         - Laïcisation de l’État-civil :  Sous l’Ancien Régime, l’Église catholique enregistrait les actes marquant la vie civile de l’individu, de sa naissance à sa mort. L’idée que la plupart des actes de la vie civile, notamment le mariage, constituaient des sacrements, empêchait toute laïcisation de l’état-civil. 

La Constitution de 1791  met un terme à cet état de fait, l’État-civil est dégagé de la tutelle religieuse. Désormais le mariage est considéré comme un contrat civil.

Un décret de septembre 1792 confie la célébration des mariages aux officiers municipaux et donne aux communes le pouvoir exclusif de recevoir et de conserver l’ensemble « des actes destinés à constater les naissances, les mariages et les décès ». Devenu un simple contrat civil, le mariage perd alors son caractère d’indissolubilité, et le divorce est reconnu (1792).

Les registres d’État-civil sont officiellement tenus dans les mairies depuis 1792.

         - Un nouveau calendrier voit le jour en 1792 où l’on supprime les références religieuses.

         - Lors de la création des départements, en 1790, on décide de leur donner des dénominations excluant toute référence religieuse.

Mais cette laïcisation des fondements du pouvoir n’a pas été suivie immédiatement d’une séparation des Églises et de l’État. Les révolutionnaires ont préféré rendre une Église catholique indépendante du Saint Siège plutôt que séparée de l’État français : la Constitution civile du Clergé, qui impose au clergé catholique de prêter un serment constitutionnel, prolonge en fait l’ancienne tradition gallicane de la monarchie française. Quelques années plus tard l’opposition du clergé réfractaire puis l’insurrection vendéenne ont convaincu le Directoire d’organiser une première séparation des Églises et de l’État. (1795).

         - Liberté de conscience :

Cette déclaration du 26 août 1789 reconnaît aussi aux hommes la liberté de conscience, rupture avec les époques précédentes, arrivée de temps nouveaux pour les Français.

         Article premier :

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».

Réfléchissons un instant à l’importance du mot « naissent » dans cet article ; cela signifie que la liberté n’est pas quelque chose qui puisse dépendre d’un acte politique mais c’est quelque chose qui est premier, qui surgit en même temps que l’humanité. C’est dire que la dignité de la femme et de  l’homme est telle que dès leur naissance, ils se voient reconnaître la liberté. Une liberté première, non négociable, non attribuée par un roi ou un gouvernement.

         Article 10 :

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation  ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

         - Laïcisation de l’enseignement : la révolution c’est aussi la laïcisation de l’enseignement :

Avec Condorcet s’est engagée une réflexion visant à soustraire l’enseignement scolaire à l’influence de l’Église. « L’Instruction publique est un devoir de la société à l’égard des citoyens » ; il  propose de « n’admettre dans l’instruction publique l’enseignement d’aucun culte ».    

La révolution est bien un tournant dans l’histoire de la laïcité

LE CONCORDAT        

Pour mettre fin au contentieux France - Vatican, né des décisions de la Révolution , Bonaparte, profitant d’un rapport de forces qui lui était favorable, a voulu régler le différend existant, en  faisant de l’Église un des instruments de son autorité, tout en évitant de  lui redonner son ancienne puissance, non soumise à l’autorité de l’État.  

Le contenu du Concordat : points essentiels :

         - Les nouveaux évêques, un par département, sont nommés par le premier Consul, en accord avec le pape qui leur confère l’investiture canonique ; les prêtres sont également nommés par l’État, sur proposition des évêques qui les consacrent

         - Les ministres du culte sont payés par l’État, et les paroisses deviennent des établissements publics

         - L’Église reconnaît la primauté de l’État et accepte les évolutions consacrées dans le code civil.

Ce Concordat napoléonien a :

- d’une part consacré la place majoritaire de la religion catholique dans le pays (« religion de la grande majorité des Français » et membres du clergé salariés par l’État), et pris en compte le pluralisme des options religieuses : quatre cultes ont été reconnus : catholique, luthérien, réformé, israélite,

- et d’autre part, a laïcisé définitivement les droits de la personne et de la société par l’entrée en vigueur du code civil.

Et si des sacrifices ont été demandés à l’Église catholique (on ne revient pas à la période d’avant la Révolution , et contrainte essentielle pour l’Église catholique, elle doit désormais cohabiter avec d’autres cultes, eux aussi reconnus par la loi) elle a toutefois  retiré du Concordat des avantages évidents, (le catholicisme reconnu comme « la religion de la grande majorité des français », les membres du clergé salariés par l’État)

Ce régime du Concordat s’est maintenu  tout au long du XIXème siècle et  a régi les relations entre l’Église catholique et l’État en France jusqu’en 1905. Il n’a même pas  totalement disparu puisqu’il est toujours appliqué en Alsace- Moselle et partiellement dans certains départements et territoires d’Outre-Mer (les territoires d’Alsace-Moselle intégrés dans l’Empire allemand de 1870 à 1918 et n’ont donc pas connus la loi de Séparation du 9 décembre 1905).

Ce régime, dès l’époque de sa création, a provoqué des mécontentements :

          - celui des royalistes ultras, (les contre-révolutionnaires) qui ont considéré ce Concordat comme une capitulation,

         - celui des fidèles aux idéaux de 1789 qui ont vu dans le Concordat une trahison de leurs principes.

Et ce double mécontentement explique en grande partie ce qui s’est passé au XIXème siècle : le XIXème a été marqué par une réaction cléricale qui a engendré une laïcité s’affirmant anticléricale : Église et République se sont affrontées dans le conflit des « deux France ».

 

La Troisième République

Le socle laïque : l’œuvre de la IIIème République (1875-1940) :

Une réaction tantôt ouvertement contre-révolutionnaire, tantôt simplement conservatrice, s’est développée au XIXème a essayé de remettre en cause les conquêtes laïques de la révolution française.

Face à cette réaction cléricale, la laïcité s’est affirmée anti-cléricale au XIXème siècle et l’Église est devenue un adversaire qu’il convenait de combattre à la fois dans ses idées et dans ses pratiques : une critique laïque est apparue, appuyée par  les premières manifestations de militantisme. Une nouvelle vision du monde s’est manifestée, détachée de toute référence religieuse, s’appuyant sur les idées de la Révolution française, sur l’idée de progrès, sur la reconnaissance de l’autonomie de l’individu.

 Les républicains, à leur arrivée au pouvoir, ont voulu soustraire la société à la tutelle de l’Église catholique et à son emprise sur les consciences. C’est dans cet esprit qu’ont été adoptées les grandes lois scolaires de la IIIème République. Contrainte d’être anticléricale face à ses adversaires catholiques qui voyaient dans la laïcité l’exact contraire de leur vision du monde, elle ne fut pourtant jamais antireligieuse.

C’est le nom de Jules Ferry qui est attaché à la construction du socle du système éducatif français à partir de 1879. Une oeuvre énorme qui a touché tous les niveaux d’enseignement, l’enseignement primaire retenant surtout l’attention de Jules Ferry : enseignement qui alphabétise et qui aide les enfants à devenir des citoyens

         - école gratuite loi du 16 juin 1881,

         - école obligatoire loi du 28 mars 1882 (jusqu’à 13 ans),

         - programmes laïcisés, suppression du catéchisme,

         - personnel exclusivement laïque dans les écoles publiques loi du 30 octobre  1886).

Cette école a été voulue neutre pour respecter les consciences.

         - loi du 21 décembre 1880 créant un enseignement secondaire pour les jeunes filles

         - loi du 18 mars 1880 interdisant aux établissements privés de prendre le titre d’Université

         Le processus de laïcisation, sous la IIIème République , ne s’est pas limité à l’école, il a été étendu à d’autres secteurs de la vie sociale :  

         - divorce rétabli en 1884,  

         - suppression de l’obligation de déclarer le culte d’appartenance du défunt en 1884

         - liberté des funérailles en 1887.

Les conseils municipaux ont prolongé l’action décidée au niveau national

                   -  en contribuant à la création d’écoles publiques,

                   - en organisant le remplacement progressif des religieuses par des infirmières laïques dans les hôpitaux publics.

La liberté des cultes a été réaffirmée mais en plaçant sur un pied d’égalité cultes et autres convictions (liberté de conscience et égalité des convictions).

La loi de 1901, libérale, a organisé la liberté d’association ; elle a fait obligation aux congrégations religieuses de respecter certaines règles et de demander une autorisation afin de dispenser leur enseignement ; cette loi, utilisée rigoureusement par Émile Combes,  (nombreux refus d’autorisation) a entraîné des manifestations de fidèles  lors de l’expulsion des congrégations,

Puis la laïcité s’est enracinée dans nos institutions avec la grande loi républicaine du 9 décembre 1905 qui a séparé les Églises de l’État ; c’est un moment fondamental pour la laïcité.

- Deux principes dans cette loi  (articles  1 et 2) :

Article 1er : «  La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».

- Article 2 :  «  La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte […] 

Évènement important car la dissociation de la citoyenneté et de l’appartenance religieuse a été alors affirmée ; la religion a perdu sa fonction d’instance de socialisation officielle et  la France cessé de se définir comme nation catholique Les religions n’ont plus de statut public reconnu. Et l’État ne subventionne aucun culte. Toutefois, les édifices publics du culte, restent propriété de l’État comme faisant partie du patrimoine artistique et culturel de la Nation et continuent à être mis à la disposition  des Églises comme précédemment, gratuitement.

Voulue comme loi d’apaisement, cette loi de  Séparation a suscité en France  de nombreux conflits lors des nécessaires Inventaires, avec le soutien du Vatican : l’encyclique Vehementer nos condamne le principe de la Séparation et incite les catholiques français à s’opposer à ces inventaires.

Après la Première Guerre mondiale, la République , par une concession, en acceptant que les associations cultuelles prévues par la loi de 1905 pour l’administration civile des biens de l’Église soient remplacées par les associations diocésaines, organisées selon un découpage administratif propre à l’Église, facilite la paix religieuse.

Depuis, la laïcité, devenue valeur républicaine longtemps largement partagée par l’ensemble des composantes de la société, a connu une reconnaissance institutionnelle par les Constitutions de 1946 et de 1958 : «  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».

La laïcité, née à l’issue d’une longue lutte, est aujourd’hui menacée et doit faire face à un renouveau des tentatives visant à estomper la Séparation Églises - État et à redonner une certaine autorité aux religions dans l’espace public.

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Troisième partie

Textes fondateurs

Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789

La révolution française marque le point de départ d’une laïcisation de la société et des institutions françaises : elle constitue une véritable refondation.

Parmi les mesures prises, deux textes revêtent une importance particulière :

Les déclarations des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et celle du 24 juin 1793.

Ces textes montrent une rupture totale avec l’Ancien Régime :

                -Par l’inscription de la liberté dans la nature essentielle de tout homme

                - Par l’affirmation, (article 1er) que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit… », la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 signifie que liberté et égalité sont natives, sont quelque chose de premier surgissant en même temps que l’humanité et ne peuvent donc dépendre du bon vouloir d’un prince ou d’un gouvernement.

                - Par la disparition des discriminations liées à la religion : « nul ne peut être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

                -Par l’affirmation d’une nouvelle source du pouvoir : la seule souveraineté légitime provient de l’union volontaire des citoyens comme l’exprime l’article 3 de cette même Déclaration : « Le principe de toute autorité réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer une autorité qui n’en émane expressément ».

 « Les représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.  

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen :

Article premier.

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article II.

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Article III.

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article IV.

 La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

 Article V.

 La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article VI.

 La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle  de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII.

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance.

Article VIII.

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article IX.

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article X.

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Article XI.

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article XII.

La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels  elle est confiée.

Article XIII.

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV.

Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article XV.

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article XVI.

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

Article XVII.

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

Cette Déclaration de principe reprend les idées « des Lumières », exprimées au cours du XVIII°  siècle ; elle est considérée comme un texte véritablement fondateur car de portée générale, s’adressant aux hommes de tous les temps et de tous les pays, prenant ainsi une portée « universelle ». Elle définit des « droits inaliénables et sacrés », le plus précieux étant la liberté, cette possibilité donnée à chacun de faire ce qui ne nuit pas  à autrui et qui prend son sens en s’appuyant sur le principe d’égalité ce qui lui confère un caractère révolutionnaire.

L’accent est mis sur les droits civils et politiques, tout en insistant sur la pratique nécessaire des droits pour les rendre effectifs.

Loi du 9 décembre 1905

A la suite des grandes lois de laïcisation des années 1880-1886, le débat en France a porté sur la question suivante : maintien d’une problématique concordataire ou séparation laïque. La loi de 1905 rompt avec le régime  concordataire en vigueur depuis Napoléon et opte pour la séparation.

La loi formule deux principes fondateurs, indissociables regroupés sous le même titre de « principes ».

 Selon l’article 1er, la « République assure la liberté de conscience …] [garantit le libre exercice des cultes … » et selon l’article 2 elle « ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».

Les religions n’ont donc plus de statut public reconnu, c’est la déconfessionnalisation de l’Etat qui se déclare incompétent en matière d’options spirituelles et n’a donc pas à se faire arbitre des croyances, ni à laisser ces croyances investir l’espace public pour y modeler la norme commune.

L’État ne subventionne aucun culte, ce qui signifie que juridiquement et financièrement les religions sont assignées à la sphère privée.

Extraits  

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

(Publiée au Journal Officiel du 11 décembre 1905)

Titre 1er 

 Principes               

Art. 1.  La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci- après dans l’intérêt de l’ordre public.

Art. 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.

Titre II

Attribution des biens - Pensions.

                Art. 4. -  Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’article 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.                      

                                                                                              Titre III

Des édifices des cultes.

                Art. 12.  Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements, des communes. Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l’État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

                Art. 13.  Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer….

                         Titre IV

Associations pour l’exercice des cultes.

                Art. 18. Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

                Art .19. Ces associations  devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et être composées au moins :

                Dans les communes de moins de 1 000 habitants, de sept personnes ;

                Dans les communes de 1 000 à 20 000 habitants, de quinze personnes ;

                Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20 000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

                Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire. Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d‘administration légale des biens, accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

                Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et des collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la location des bancs et des sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices. Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet. Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions, les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.

                Art. 20.  Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 de la présente loi.

                Art. 21. – Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles. Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l’administration de l’enregistrement et par l’inspection générale des finances.

                Art. 22.  Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l’entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5 000 F) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d’elles pour les frais de culte pendant les cinq derniers exercices. Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations, pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union….

                                                                                              Titre V

Police des cultes.

                Art. 25. – Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

                Art. 26. – Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.

                Art. 27. – Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral.

Le règlement d’administration publique prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

                Art. 28.  Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou des expositions.

                Art. 29.  Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police. Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

                Art. 30. – Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe. Il sera fait application aux ministres du culte qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.

                Art. 31. – Sont punis d’une amende de seize francs à deux cents francs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.

                Art. 32.  Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

                Art. 33.  Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliqueront qu’aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.

                Art. 34.  Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 500 francs à trois mille francs et d’un emprisonnement de un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.

                La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du présent article et de l’article qui suit.

                Art. 35.  Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

                Art. 36. –. Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise sera civilement responsable.

 

Titre VI

Dispositions générales.

Art. 37.  L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

Art. 38.  Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

Art. 39.  Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d’élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l’article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu’à l’âge de vingt- six ans ils soient pourvus d’un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d’administration publique….

Art. 42. –  Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.

Art. 43. – Un règlement d’administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.

Art. 44. – Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

1° - la loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le

       Pape et le gouvernement français ensemble les articles organiques de ladite convention et

      des cultes protestants, seront exécutés comme lois de la République ;

2° - le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;

3° - les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 mai 1844 sur

       le culte israélite ;

4° - les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;

5° - les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;

6° - les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du

5° - avril 1884 ;

7° - le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892

-          Le Président de la République, LOUBET.

-          Le Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, ROUVIER.

-          Le Ministre de l’Instruction publique, des Beaux- Arts et des Cultes, BIENVENU-MARTIN.

-          Le Ministre de l’Intérieur, DUBIEF.

-          Le Ministre des Finances, MERLOU,

-         Le Ministre des Colonies, CLEMENTEL.

Constitution du 27 octobre 1946

Préambule (extrait) :

            1/ Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Constitution du 4 octobre 1958

(Extraits) :

                La Constitution, comme le préambule de celle de 1946, reprend et précise les principes posés en 1789, en particulier sur la nature de la souveraineté et sur le rôle du droit positif dans l’exercice des libertés.

                La définition de la République comme « laïque » figurait déjà dans la Constitution de 1946. Les débats parlementaires préalables au vote de cet article montrent qu’il a été introduit en référence à la loi de Séparation de 1905.

                Préambule : Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789 confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946….

                Art. 2 – La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances…

                Art. 3- La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice…

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