La révolution française marque le point de
départ d’une laïcisation de la société et des institutions françaises :
elle constitue une véritable refondation.
Parmi les mesures prises, deux textes revêtent
une importance particulière :
Les
déclarations des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et
celle du 24 juin 1793.
Ces textes montrent une rupture totale avec
l’Ancien Régime :
-Par l’inscription de la liberté dans la nature essentielle
de tout homme
- Par l’affirmation, (article 1er) que « les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit… »,
la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 signifie que
liberté et égalité sont natives, sont quelque chose de premier
surgissant en même temps que l’humanité et ne peuvent donc dépendre
du bon vouloir d’un prince ou d’un gouvernement.
- Par la disparition des discriminations liées à la religion :
« nul ne peut être inquiété pour ses opinions, mêmes
religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre
public établi par la loi ».
-Par l’affirmation d’une
nouvelle source du pouvoir : la seule souveraineté légitime
provient de l’union volontaire des citoyens comme
l’exprime l’article 3 de cette même Déclaration : « Le
principe de toute autorité réside essentiellement dans
la Nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer une autorité qui n’en émane
expressément ».
« Les
représentants du Peuple français, constitués en Assemblée nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de
l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption
des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme,
afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs
; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif,
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au
bonheur de tous.
En conséquence,
l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les
auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'homme et du
citoyen :
Article premier.
Les hommes naissent
et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article II.
Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance
à l'oppression.
Article III.
Le principe de toute
souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul
individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article
IV.
La
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui :
ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que
celles qui assurent aux autres membres de la société, la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
loi.
Article
V.
La
loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société.
Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et
nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article VI.
La
loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont
droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège,
soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII.
Nul homme ne peut être
accusé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi
et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis
; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à
l'instant, il se rend coupable par
la résistance.
Article VIII.
La loi ne doit établir
que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut
être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée.
Article IX.
Tout homme étant présumé
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire
pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la
loi.
Article X.
Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article XI.
La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi.
Article XII.
La garantie des
droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette
force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux auxquels elle
est confiée.
Article XIII.
Pour l'entretien de
la force publique, et pour les dépenses d'administration, une
contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article XIV.
Tous les citoyens ont
le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre
l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement
et la durée.
Article XV.
La société a le
droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article XVI.
Toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
Article XVII.
La propriété étant
un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
Cette
Déclaration de principe reprend les idées « des Lumières »,
exprimées au cours du XVIII° siècle ;
elle est considérée comme un texte véritablement fondateur car de
portée générale, s’adressant aux hommes de tous les temps et de
tous les pays, prenant ainsi une portée « universelle ».
Elle définit des « droits inaliénables et sacrés », le
plus précieux étant la liberté, cette possibilité donnée à chacun
de faire ce qui ne nuit pas à
autrui et qui prend son sens en s’appuyant sur le principe d’égalité
ce qui lui confère un caractère révolutionnaire.
L’accent
est mis sur les droits civils et politiques, tout en insistant sur la
pratique nécessaire des droits pour les rendre effectifs.
A la
suite des grandes lois de laïcisation des années 1880-1886, le débat
en France a porté sur la question suivante : maintien d’une
problématique concordataire ou séparation laïque. La loi de 1905
rompt avec le régime concordataire
en vigueur depuis Napoléon et opte pour la séparation.
La loi
formule deux principes fondateurs, indissociables regroupés sous le même
titre de « principes ».
Selon
l’article 1er, la « République assure la liberté de
conscience …] [garantit le libre exercice des cultes … »
et selon l’article 2 elle « ne reconnaît, ne salarie, ni ne
subventionne aucun culte ».
Les
religions n’ont donc plus de statut public reconnu, c’est la déconfessionnalisation
de l’Etat qui se déclare incompétent en matière d’options
spirituelles et n’a donc pas à se faire arbitre des croyances, ni à
laisser ces croyances investir l’espace public pour y modeler la norme
commune.
L’État
ne subventionne aucun culte, ce qui signifie que juridiquement et
financièrement les religions sont assignées à la sphère privée.
Extraits
Loi
du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
(Publiée
au Journal Officiel du 11 décembre 1905)
Titre
1er
Principes
Art.
1. –
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le
libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-
après dans l’intérêt de l’ordre public.
Art.
2. – La
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En
conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la
promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État,
des départements et des communes, toutes dépenses relatives à
l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits
budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées
à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics
tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les
établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des
dispositions énoncées à l’article 3.
Titre
II
Attribution
des biens - Pensions.
Art. 4. - Dans
le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi,
les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils
presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte
seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec
leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux
de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles
d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer
l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions
de l’article 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes
circonscriptions desdits établissements.
…
Titre III
Des
édifices des cultes.
Art. 12. – Les
édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en
vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des
cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises,
chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères,
séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières, et les objets
mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été
remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements,
des communes. Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi
du 18 germinal an X, dont l’État, les départements et les communes
seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie
protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des
articles suivants.
Art. 13. – Les
édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets
mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition
des établissements publics du culte, puis des associations appelées à
les remplacer….
Titre IV
Associations
pour l’exercice des cultes.
Art. 18. – Les
associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à
l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément
aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er
juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la
présente loi.
Art .19. – Ces
associations devront avoir
exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et être composées
au moins :
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, de sept
personnes ;
Dans les communes de 1 000 à 20 000 habitants, de
quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à
20 000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant
dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps, après
payement des cotisations échues et de celles de l’année courante,
nonobstant toute clause contraire. Nonobstant toute clause contraire des
statuts, les actes de gestion financière et d‘administration légale
des biens, accomplis par les directeurs ou administrateurs seront,
chaque année au moins, présentés au contrôle de l’assemblée générale
des membres de l’association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prévues
par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit
des quêtes et des collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions :
pour les cérémonies et services religieux même par fondation, pour la
location des bancs et des sièges, pour la fourniture des objets destinés
au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration
de ces édifices. Elles pourront verser, sans donner lieu à perception
de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations
constituées pour le même objet. Elles ne pourront, sous quelque forme
que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements ou
des communes. Ne sont pas considérées comme subventions, les sommes
allouées pour réparations aux monuments classés.
Art. 20. – Ces
associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du
décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration
ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par
l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 de
la présente loi.
Art. 21. – Les associations et les unions tiennent un état
de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année
le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de
leurs biens, meubles et immeubles. Le contrôle financier est exercé
sur les associations et sur les unions par l’administration de
l’enregistrement et par l’inspection générale des finances.
Art. 22. – Les
associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à
la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour assurer les
frais et l’entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir
une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra
jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant
plus de cinq mille francs (5 000 F) de revenu, à trois fois et,
pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes
dépensées par chacune d’elles pour les frais de culte pendant les
cinq derniers exercices. Indépendamment de cette réserve, qui devra être
placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve
spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent ou en titres
nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations, pour être
exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l’achat, à la
construction, à la décoration ou à la réparation d’immeubles ou
meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union….
Titre V
Police
des cultes.
Art. 25. – Les réunions pour la célébration d’un
culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou
mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des
formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent
placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de
l’ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration
faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le
local dans lequel elles seront tenues.
Art. 26. – Il est interdit de tenir des réunions
politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un
culte.
Art. 27. – Les cérémonies, processions et autres
manifestations extérieures d’un culte continueront à être réglées
en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril
1884. Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal,
et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de
l’association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le
règlement d’administration publique prévu par l’article 43 de la
présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les
sonneries civiles pourront avoir lieu.
Art. 28. – Il
est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou
emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement
public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des
terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires,
ainsi que des musées ou des expositions.
Art. 29. – Les
contraventions aux articles précédents sont punies des peines de
simple police. Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles
25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux
qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas
des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
Art. 30. – Conformément aux dispositions de l’article
2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être
donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles
publiques, qu’en dehors des heures de classe. Il sera fait application
aux ministres du culte qui enfreindraient ces prescriptions des
dispositions de l’article 14 de la loi précitée.
Art. 31. – Sont punis d’une amende de seize francs à
deux cents francs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou
de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de
fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant
craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne,
sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à
s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire
partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir
de contribuer aux frais d’un culte.
Art. 32. – Seront
punis des mêmes peines, ceux qui auront empêché, retardé ou
interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres
causés dans le local servant à ces exercices.
Art. 33. – Les
dispositions des deux articles précédents ne s’appliqueront qu’aux
troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances
ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les
dispositions du Code pénal.
Art. 34. – Tout
ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura
publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits
distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen
chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 500 francs à
trois mille francs et d’un emprisonnement de un mois à un an, ou de
l’une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est
relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal
correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du
29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même
loi s’appliquent aux délits du présent article et de l’article qui
suit.
Art. 35. – Si
un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement
dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe
à résister à l’exécution des lois ou actes légaux de l’autorité
publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens
contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable,
sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice
des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été
suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.
Art. 36. –. Dans le cas de condamnation par les
tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des
articles 25 et 26, 34 et 35, l’association constituée pour
l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été
commise sera civilement responsable.
Titre
VI
Dispositions
générales.
Art.
37. –
L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont
applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Art.
38. –
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er
juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Art.
39. –
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d’élèves ecclésiastiques
la dispense prévue par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889,
continueront à en bénéficier, conformément à l’article 99 de la
loi du 21 mars 1905, à la condition qu’à l’âge de vingt- six ans
ils soient pourvus d’un emploi de ministre du culte rétribué par une
association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées
par un règlement d’administration publique….
Art.
42. –
Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés
sont maintenues.
Art.
43. – Un règlement
d’administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la
promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à
assurer son application.
Des règlements
d’administration publique détermineront les conditions dans
lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux
colonies.
Art.
44. – Sont et demeurent
abrogées, toutes les dispositions relatives à l’organisation
publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que
toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1°
- la loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26
messidor an IX, entre le
Pape et le gouvernement français
ensemble les articles organiques de ladite convention et
des cultes protestants, seront exécutés
comme lois de la République ;
2°
- le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur
les cultes protestants ;
3°
- les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et
l’ordonnance du 25 mai 1844 sur
le culte israélite ;
4°
- les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5°
- les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
6°
- les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136
et l’article 167 de la loi du
5°
- avril 1884 ;
7°
- le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26
janvier 1892
-
Le Président de la République,
LOUBET.
-
Le Président du Conseil,
ministre des Affaires étrangères, ROUVIER.
-
Le Ministre de
l’Instruction publique, des Beaux- Arts et des Cultes, BIENVENU-MARTIN.
-
Le Ministre de l’Intérieur,
DUBIEF.
-
Le Ministre des Finances,
MERLOU,
-
Le Ministre des Colonies,
CLEMENTEL.
Préambule (extrait) :
1/ Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres
sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne
humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain,
sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des
droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits
et les libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration
des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République.
Constitution du 4 octobre 1958
(Extraits) :
La Constitution, comme le préambule de celle de 1946, reprend
et précise les principes posés en 1789, en particulier sur la nature
de la souveraineté et sur le rôle du droit positif dans l’exercice
des libertés.
La définition de la République comme « laïque »
figurait déjà dans la Constitution de 1946. Les débats parlementaires
préalables au vote de cet article montrent qu’il a été introduit en
référence à la loi de Séparation de 1905.
Préambule : Le peuple français proclame solennellement son
attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789
confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de
1946….
Art. 2 – La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances…
Art. 3- La souveraineté nationale appartient au peuple qui
l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune
section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer
l’exercice…
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