Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen
24 juin
1793
Cité dans
« 1789 Recueil de textes et de documents du XVIIIème siècle à
nos jours »
Ministère de
l’Éducation nationale de la jeunesse et des sports 1989
Le peuple français, convaincu
que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme, sont les seules
causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans une déclaration
solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens
pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de
toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la
tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa
liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ;
le législateur l’objet de sa mission. – En conséquence, il proclame, en présence
de l’Être suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du
citoyen.
Article premier.- Le but de la société est le bonheur commun.
– Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de
ses droits naturels et imprescriptibles.
Art. 2 – Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté,
la propriété.
Art. 3. – Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la
loi.
Art.4. – La loi est l’expression libre et solennelle de la
volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège,
soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et
utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Art. 5. – Tous les citoyens sont également admissibles aux
emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence,
dans leurs élections, que les vertus et les talents.
Art. 6. – La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme
de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui ; elle a pour
principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi,
sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu
ne veux pas qu’il te soit fait.
Art.7. – Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit
par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de
s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être
interdits – La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou
le souvenir récent du despotisme.
Art.8. – La sûreté consiste dans la protection accordée par
la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de
ses droits, et de ses propriétés.
Art.9. – La loi doit protéger la liberté publique et
individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.
Art.10. – Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que
dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Tout citoyen, appelé ou saisi par l’autorité de la loi, doit obéir à
l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
Art.11. – Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans
les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui
contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le
repousser par la force.
Art.12. – Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient,
exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, sont coupables, et
doivent être punis.
Art.13. – Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce
qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit
être sévèrement réprimée par la loi.
Art.14. – Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été
entendu ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement
au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu’elle existât
serait une tyrannie ; l’effet rétroactif donné à la loi serait un
crime.
Art.15. – la loi ne doit décerner que des peines strictement et
évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit
et utiles à la société.
Art.16. – Le droit de propriété est celui qui appartient à
tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus,
du fruit de son travail et de son industrie.
Art.17. – Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut
être interdit à l’industrie des citoyens.
Art.18. – Tout homme peut engager ses services, son temps ;
mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n’est pas une
propriété aliénable. La loi ne
reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de
soins et de reconnaissance, entre l’homme qui travaille et celui qui
l’emploie.
Art.19. – Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa
propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique
légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable
indemnité.
Art.20. – Nulle contribution ne peut être établie que pour
l’utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l’établissement
des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre
compte.
Art.21. – Les secours publics sont une dette sacrée. La société
doit la subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail,
soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de
travailler.
Art.22. – L’instruction est le besoin de tous. La société
doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre
l’instruction à la portée de tous les citoyens.
Art.23. – La garantie sociale consiste dans l’action de tous,
pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ;
cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Art.24. – Elle ne peut exister, si les limités des fonctions
publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la
responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée
Art.25. – La souveraineté réside dans le peuple, elle est une
et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Art.26.- Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du
peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du
droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Art.27. – Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit
à l’instant mis à mort par les hommes libres.
Art.28. – Un peuple a toujours le droit de revoir, réformer et
de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les
générations futures.
Art.29. – Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la
formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Art.30. – Les fonctions publiques sont essentiellement
temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions
ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Art.31. – Les délits des mandataires du peuple et de ses agents
ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus
inviolable que les autres citoyens.
Art.32. – Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires
de l’autorité publique ne peut, en aucun cas être interdit, suspendu ni
limité.
Art.33. – La résistance à l’oppression est la conséquence
des autres Droits de l’homme.
Art.34. – Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un
seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque
le corps social est opprimé.
Art.35. – Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus
sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.