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CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE,
CONSEILS ACADÉMIQUES
Loi du 27 février 1880
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Loi du 27 février 1880
relative au conseil supérieur de l’instruction publique et aux
conseils académiques.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
Art. 1er.- Le conseil supérieur de l’instruction publique est
composé comme il suit :
Le ministre, président ; Cinq membres de l’Institut, élus par l’Institut
en assemblée générale et choisis dans chacune des cinq classes ; Neuf
conseillers, nommés par décret du Président de la République en
conseil des ministres, sur la présentation du ministre de l’instruction
publique, et choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du
ministère de l’instruction publique, les inspecteurs généraux et
anciens inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les
inspecteurs et anciens inspecteurs d’académie, les professeurs en
exercice et anciens professeurs de l’enseignement public ;
Deux professeurs du Collège de France, élus par leurs collègues ; Un
professeur du Muséum, élu par ses collègues; Un professeur titulaire
des facultés de théologie catholique, élu par l’ensemble des
professeurs, des suppléants et des chargés de cours desdites facultés
; Un professeur titulaire des facultés de théologie protestante, élus
par les professeurs, les chargés de cours et les maîtres de
conférences ; deux professeurs titulaires des facultés de droit, élus
au scrutin de liste par les |
professeurs, les agrégés
et les chargés de cours ;
Deux professeurs titulaires des facultés de médecine ou des facultés
mixtes, élus au scrutin de liste par les professeurs, les agrégés en
exercice, les chargés de cours et maîtres de conférences pourvus du
grade de docteur ; Un professeur titulaire des écoles supérieures de
pharmacie ou des facultés mixtes, élu dans les mêmes conditions.
Dans les facultés mixtes, les
professeurs de l’enseignement médical voteront pour les deux
professeurs de médecine, et les professeurs de l’enseignement de la
pharmacie voteront pour le professeur de pharmacie.
Deux professeurs titulaires des facultés des sciences, élus au scrutin
de liste par les professeurs, les suppléants,les chargés de cours et
les maîtres de conférences pourvus du grade de docteur ;Deux
professeurs titulaires des facultés de lettres, élus dans les mêmes
conditions ; Deux délégués de l’école normale supérieure, un pour
les lettres, l’autre pour les sciences, élus par le directeur, le
sous-directeur et les maîtres de conférences de l’école, et choisis
parmi eux ; Un délégué de l’école normale
d’enseignement spécial, élu par le directeur, le sous-directeur et
les professeurs de l’école, et choisi parmi eux ; Un délégué de l’école
nationale des Chartes, élu par les membres du conseil de
perfectionnement et les professeurs, et choisi parmi eux ; Un professeur
titulaire de l’école des langues orientales vivantes élu par ses
collègues ; Un délégué de l’école polytechnique, élu par le
commandant, le |
commandant en second, les
membres du conseil de perfectionnement, le directeur
des études, les examinateurs, professeurs et répétiteurs de l’école,
et choisi parmi eux ;
Un délégué de l’école des beaux-arts, élu par le directeur et les
professeurs de l’école et choisi parmi eux; Un délégué du
Conservatoire des arts et métiers, élu par le directeur, le sous-directeur
et les professeurs et choisi parmi eux ; Un délégué de l’école
centrale des arts et manufactures, élu par le directeur et les
professeurs de l’école et choisi parmi eux; Un délégué de l’Institut
agronomique, élu par le directeur et les professeurs de cet
établissement et choisi parmi eux ; Huit agrégés en exercice de
chacun des ordres d’agrégation (Grammaire, Lettres, Philosophie,
Histoire, Mathématiques, Sciences physiques ou naturelles, Langues
vivantes, Enseignement spécial), élus par l’ensemble des agrégés
du même ordre, qui sont professeurs ou fonctionnaires en exercice dans
les lycées ; Deux délégués des collèges communaux, élus, l’un
dans l’ordre des lettres, l’autre dans l’ordre des sciences, par
les principaux et professeurs en exercice dans ces collèges, pourvu du
grade de licencié dans le même ordre ; Six membres de l’enseignement
primaire élus au scrutin de liste par les inspecteurs généraux de l’instruction
primaire, par le directeur de l’enseignement primaire de la Seine, les
inspecteurs d’académie des départements, les inspecteurs primaires,
les directeurs et directrices des écoles normales primaires, la
directrice de l’école Pape-Carpentier, les inspectrices générales
et les déléguées spéciales chargées de l’inspection des salles d’asile
; Quatre membres de l’enseignement libre, nommés par le Président de
la |
République, sur la
proposition du ministre.
Art. 2.- Tous les membres du conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs
pouvoirs peuvent être indéfiniment renouvelés.
Art. 3.- Les neuf membres nommés conseillers par décret du Président
de la République, et six conseillers que le ministre désigne parmi
ceux qui
procèdent de l’élection, constituent une section permanente.
Art. 4.- La section permanente a pour fonction :
D’étudier les programmes et règlements avant qu’ils ne soient
soumis à l’avis du conseil supérieur.
Elle donne son avis :
Sur les créations de facultés, lycées, collèges, école normales
primaires ;
Sur les créations, transformations ou suppressions de chaires ;
Sur les livres de classe, de bibliothèque et de prix qui doivent être
interdits dans les écoles publiques ;
Et enfin sur toutes les questions d’études, d’administration, de
discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre.
En cas de vacance d’une chaire dans une faculté, la section
permanente
présente deux candidats, concurremment avec la faculté dans laquelle
la vacance existe.
En ce qui concerne les facultés de théologie, la section permanente
donne son avis sur la présentation faite au
ministre selon les lois et règlements auxquels d’ailleurs il n’est
rien innové.
Art. 5.- Le conseil donne son avis :
Sur les programmes, méthodes d’enseignement, modes d’examens,
règlements administratifs et
disciplinaires relatifs aux écoles publiques, déjà étudiés par la
section permanente ;
Sur les règlements relatifs aux examens et à la collation des grades ;
Sur les règlements relatifs à la surveillance des écoles libres ;
Sur les livres d’enseignement, de lecture et de prix qui doivent être
interdits dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la
Constitution et aux lois ;
Sur les règlements relatifs aux demandes formées par les étrangers
pour être autorisés à enseigner, à ouvrir ou à diriger une école.
Art. 6.- Un décret, rendu en la forme des règlements d’administration
publique, après avis du conseil supérieur |
de l’instruction publique,
détermine le tarif des droits d’inscription, d’examen et de
diplôme à percevoir dans les établissements d’enseignement
supérieur, chargés de la collation des grades, ainsi que les
conditions d’âge pour l’admission aux grades.
L’article 14 de la loi du 14 juin 1854 est abrogé.
Art. 7.- Le conseil statue en appel et en dernier ressort sur les
jugements rendus par les conseils académiques en matière contentieuse
ou disciplinaire.
Il statue également en appel et en dernier ressort sur les jugements
rendus par les conseils départementaux, lorsque ces jugements
prononcent l’interdiction absolue d’enseigner contre un instituteur
primaire, public ou libre.
Lorsqu’il s’agit :
1° de la révocation, du retrait d’emploi, de la suspension des
professeurs titulaires de
l’enseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation
pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l’enseignement
public supérieur ;
2° de l’interdiction du droit d’enseigner ou de diriger un
établissement d’enseignement prononcée contre un membre de
l’enseignement, public ou libre ;
3° de l’exclusion des étudiants de l’enseignement public ou libre
de toutes les académies, la décision du conseil supérieur de l’instruction
publique doit être prise aux deux tiers des suffrages.
Art. 8.- Le conseil se réunit en assemblée générale deux fois par
an.
Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire.
TITRE II
DES CONSEILS ACADÉMIQUES
Art. 9.- Il est institué au chef-lieu de chaque académie un conseil
académique composé:
1° Du recteur, président ;
2° Des inspecteurs d’académie;
3° Des doyens des facultés de
théologie catholique ou protestante, de droit, de médecine, des
sciences et des
lettres, des directeurs des écoles supérieures de pharmacie de l’État,
des directeurs des écoles de plein exercice
et préparatoires de médecine et de pharmacie et des directeurs des
écoles préparatoires à l’enseignement
supérieur des sciences et des lettres du ressort ;
4° D’un professeur titulaire de chacune de ces facultés ou écoles
supérieures de pharmacie du ressort, |
élu dans chacune d’elles
par les professeurs, les suppléants, les agrégés en exercice, les
chargés de cours et les maîtres de conférences;
5° D’un professeur titulaire des écoles préparatoires de médecine
et de pharmacie du ressort, élu par l’ensemble des professeurs
chargés de cours ou suppléants de ces écoles, pourvus du grade de
docteur ou de pharmacien de première classe ;
6° D’un professeur titulaire des écoles préparatoires à l’enseignement
supérieur des sciences et des lettres du ressort, élu par l’ensemble
des professeurs et chargés de cours ;
7° D’un proviseur et d’un principal d’un des lycées et collèges
communaux de plein exercice du ressort, désignés par le ministre ;
8° De deux professeurs de l’ordre des sciences, agrégés ou
docteurs, élus au scrutin de liste par les professeurs du même ordre,
agrégés ou docteurs, en exercice dans les lycées du ressort ;
9° De deux professeurs de l’ordre des lettres, agrégés ou docteurs,
élus dans les mêmes conditions ;
10° De deux professeurs des collègues communaux du ressort, pourvus du
grade de licencié, l’un pour l’ordre des lettres, l’autre pour l’ordre
des sciences,
élus par l’ensemble des professeurs de ces établissements, pourvus
des mêmes grades et appartenant au même ordre ;
11° De deux membres choisis par le ministre dans les conseils
généraux, et deux dans les conseils municipaux, qui concourent aux
dépenses de
l’enseignement supérieur ou secondaire du ressort.
Art. 10.- Les membres du conseil académique, nommés par le ministre ou
élus, le sont pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être
renouvelés. Les pouvoirs des conseillers généraux et des conseillers
municipaux cessent avec leur qualité de conseillers généraux et de
conseillers municipaux.
Art. 11.- Le conseil académique donne son avis sur les règlements
relatifs aux collèges communaux, aux lycées et aux établissements d’enseignement
supérieur public ; sur les budgets et comptes d’administration de ces
établissements ; sur toutes les questions d’administration et de
discipline concernant ces mêmes établissements, qui lui sont
renvoyées par le ministre.
Il adresse, chaque année, au ministre un rapport sur la situation des
établissements d’enseignement public, secondaire et supérieur, et
sur les améliorations qui peuvent y être introduites. |
Il est saisi par le ministre
ou le recteur des affaires contentieuses ou disciplinaires qui sont
relatives à l’enseignement secondaire ou supérieur, public ou libre
; il les instruit, et il prononce, sauf recours au conseil supérieur,
les décisions et les peines à appliquer. L’appel au conseil
supérieur d’une décision du conseil académique doit être fait dans
le délai de quinze jours à partir de la notification qui en est
donnée en la forme administrative. Cet appel est
suspensif ; toutefois le conseil académique pourra, dans tous les cas,
ordonner l’exécution provisoire de ses
décisions, nonobstant appel.
Les membres de l’enseignement public ou libre, traduits devant le
conseil académique ou le conseil supérieur, ont le droit de prendre
connaissance du dossier, de se défendre ou de se faire défendre de
vive voix, ou au moyen de mémoires écrits.
Pour les affaires contentieuses ou disciplinaires intéressant les
membres de l’enseignement libre, supérieur ou secondaire, deux
membres de l’enseignement libre, nommés par le ministre, sont
adjoints au conseil académique. |
Art. 12.- Le conseil
académique se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut
être convoqué extraordinairement par le ministre.
Art. 13.- Indépendamment du pouvoir disciplinaire réglé par les
articles 7 et 11 de la présente loi, le ministre de l’instruction
publique peut prononcer contre tout membre de l’enseignement public,
la réprimande devant le conseil académique, et la censure devant le
conseil supérieur.
Ces décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.
Art. 14.- Il peut également prononcer la mutation pour emploi
inférieur, en ce qui concerne un professeur de l’enseignement
supérieur, sur l’avis conforme du conseil supérieur, et en ce qui
concerne un professeur de l’enseignement secondaire, après avoir pris
l’avis de la
section permanente.
Art. 15.- Le ministre de l’instruction publique peut prononcer la
suspension pour un temps qui n’excédera pas un an, sans privation de
traitement. La suspension pour un temps plus long,
|
avec privation totale ou
partielle de traitement, ne pourra être prononcée que par le conseil
académique, ou en appel par le conseil supérieur.
Art. 16.- Sont et demeurent abrogées les dispositions des lois,
décrets, ordonnances et règlements contraires à la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 27 février 1880.
JULES GRÉVY
Par le Président de la République :
Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
JULES FERRY.
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Fac-similé du Journal
officiel du 28 février 1880
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